En application de l'article 990 D du CGI, les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui possèdent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France ou des droits réels portant sur de tels biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de leur valeur vénale.
Cette taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dite taxe de 3 % a été créée à compter du 1er janvier 1983 afin de lutter contre les schémas d’évasion fiscale en matière d’imposition sur la fortune. Il s’agissait de décourager l’acquisition de propriétés immobilières en France sous couvert de personnes morales établies dans des paradis fiscaux, principalement pour lutter contre les schémas d’évasion fiscale en matière d’imposition sur la fortune.
Le champ d’imposition est cependant très significativement réduit par les nombreuses exceptions prévues par les articles 990 E et 990 F du CGI, écartant en particulier :
- les entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière, car la valeur vénale de leurs actifs immobiliers représente moins de 50 % de l’ensemble de leurs actifs français ;
- les entités juridiques cotées dont les actions font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé.
En outre, à la condition d’avoir leur siège en France, dans l’Union européenne ou dans un État tiers qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou un traité comportant une clause d’égalité de traitement, les autres entités sont également exonérées notamment:
- si la quote-part des biens immobiliers détenus en France est inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
- ou si elles prennent l’engagement, dans les deux mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble ou de la participation dans l’entité interposée, de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations concernant leurs immeubles et leurs actionnaires ;
- ou si elles souscrivent chaque année une déclaration comportant ces mêmes informations.
Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 E et 990 F du CGI que toute entité est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elle possède en France, sauf à justifier relever d’un des cas énumérés par ces articles.
Rappel des faits :
Le 6 mai 2010, la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts Stiftung a déposé une déclaration afin de bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques. Elle a procédé de manière identique pour les années 2011 à 2014.
L’administration fiscale a exercé son droit de reprise, lui notifiant des propositions de rectification le 20 mai 2011 et le 12 août 2014, et a émis des avis de mise en recouvrement, lui réclamant le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 2010 à 2014.
Ses réclamations contentieuses n’ayant pas été suivies d’effet, la fondation Beaux-Arts Stiftung a assigné l’administration fiscale. Par un arrêt rendu le 10 novembre 2020 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande en décharge de la fondation. La fondation s'est pourvue en Cassation.
La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi.
L'article 990-E-3° du CGI dispose que la taxe de 3% ne s'applique pas
Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;
d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l’année d’imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels.
Or, la fondation Beaux-Arts Stiftung n’a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l’incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d’imposition. Par ailleurs, dans les déclarations qu’elle a déposées pour les années 2010 à 2014 au titre de la taxe de 3 %, elle n’a déclaré qu’un bénéficiaire futur, hypothétique, de son patrimoine.
La Cour d'Appel a retenu que cette situation résultait d’un choix libre, fût-il ancien, qui n’est pas opposable à l’administration fiscale et que la fondation Beaux-Arts Stiftung s’est placée, de son propre chef, dans l’obligation de s’acquitter de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu’elle possède en France.
De ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, ni n’était tenue de répondre aux conclusions également inopérantes visées à la cinquième branche, en a exactement déduit que cette fondation ne remplissait pas les conditions édictées à l’article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l’exonération prévue à ce texte.
En second lieu, c’est à bon droit que l’arrêt énonce que le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte au droit de l’Union et qu’il n’est pas en lui-même discriminatoire ni contraire au principe de libre circulation des capitaux, s’agissant des personnes morales ayant leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, dès lors qu’il permet à ces personnes d’obtenir le bénéfice de l’exonération dans les conditions prévues à l’article 990 E, 3°, du code général des impôts, et retient que la taxation qui lui est appliquée est proportionnée à l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.