Le Gouvernement vient de préciser que l'état d'inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
L’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la région Ile-de-France et dont la superficie excède certains seuils.
Sont passibles de la taxe les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées, situés dans la limite territoriale de la région Ile-de-France, qui se compose de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.
Sont taxables les immeubles ou les parties d’immeuble affectés à l’usage de bureaux, à une activité professionnelle, à une activité de commerce ou de stockage et les locaux (ou les aires, couvertes ou non couvertes) destinés au stationnement des véhicules et annexés à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.
La députée des Hauts-de Seine a précisé que
l'administration fiscale assujettit à cette taxe des locaux rendus inexploitables, du fait de circonstances extérieures au propriétaire du bâtiment. Il peut en être ainsi d'évènements climatiques ou d'un incendie, ayant détruit un ensemble de locaux d'entrepôts ou commerciaux, les rendant partiellement impropres à leur usage.
Elle a donc demandé au Gouvernement de lui confirmer que ces surfaces impropres à tout usage ne sont pas prises en compte dans le décompte des superficies imposables, avant l'achèvement des travaux de remise en état.
Le Gouvernement vient de répondre négativement.
L'état d'inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe
Le Gouvernement précise :
Le Conseil constitutionnel a confirmé le bien-fondé de cette analyse en considérant dans sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 que, dans la mesure où les exonérations en faveur de certaines activités sont justifiées soit par leur caractère d'intérêt général, soit par leur spécificité au regard des finalités d'aménagement du territoire que poursuit le législateur, il était loisible à ce dernier d'assujettir à la TSB les locaux en cause quel que soit leur état d'utilisation. Il a ainsi considéré qu'en ne prévoyant pas d'exonérer les locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur, le législateur ne contrevenait ni au principe d'égalité ni au droit de propriété.
Le Gouvernement par cette réponse est dans la droite ligne de la jurisprudence administrative. En effet, la Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé le 31 janvier 2019 (n°17PA01263)
qu'il résulte des dispositions de l’article 231 ter du CGI que le législateur n’a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants, s’ils n’ont pas fait l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de ce texte.