Rappel des règles antérieures
L’article 102 de la LF pour 2010 a opéré la transposition en droit interne des deux directives du Conseil du 12 février 2008 « paquet TVA » . Celle relative au lieu des prestations de services (2008/8/CE) et celle relative au remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers (2008/9/CE).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles dispositions en matière de TVA sont entrées en vigueur en France.
En application de ces nouvelles règles, le lieu des prestations de services fournies à des assujettis est en principe dorénavant le lieu où le preneur est établi.
En revanche, s’agissant des prestations fournies à des non assujettis, le lieu des prestations reste celui où le prestataire est établi.
S’agissant plus particulièrement des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires (Salons et foires) les règles ont changé depuis le 1er janvier 2011.
1. Prestations fournies à des assujettis
Jusqu’au 31 décembre 2010 , ces services étaient imposables à l’endroit où ils étaient matériellement exécutés.
Depuis le 1er janvier 2011, ces services sont imposables dans le pays où le client est établi (Ex. installation d’un stand dans une foire) , à l’exception des services liés à l’admission à ces événements (Ex. Frais d’inscription à un salon) qui continueront à être imposables à l’endroit où ils sont matériellement exécutés.
2. Prestations fournies à des non-assujettis
Jusqu’au 31 décembre 2010 ces services étaient imposables dans le pays où ils étaient matériellement exécutées .
Depuis le 1er janvier 2011 , ces services sont taxés dans l’Etat où la prestation a effectivement lieu.
Dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt, l’administration fiscale apporte des précisions relatives aux services fournis par l’organisateur de la manifestation :
Par exposants, il convient d’entendre les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d’une manifestation commerciale, présentent leurs produits ou services au sein d’une surface d’exposition.
De manière générale, la prestation ne se limite pas à la mise à disposition d’un espace réservé, mais consiste dans une combinaison de services de communication, de logistique, et de promotion commerciale dont l’objectif est de permettre à l’exposant de présenter son offre au public. En effet généralement, une série de services accompagne cette mise à disposition d’espace et la prestation globale fournie par l’organisateur à l’exposant est le plus souvent une opération complexe dont les diverses composantes ne doivent pas être scindées artificiellement dès lors que prises séparément, elle n’ont pas d’intérêt pour le preneur.
A cet égard, il ressort d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, arrêt du 9 mars 2006, aff. C-114/05, « Gillian Beach Ltd ») rendue dans le cadre juridique antérieur au 1er janvier 2011 que l’ensemble complexe de services fournis par l’organisateur d’un salon à un exposant pour un prix global doit être considéré comme une *prestation unique dont les diverses composantes ne peuvent être scindées . A cet égard, le fait que chacun des différents éléments d’une opération donne lieu, sur la facture, le contrat ou tout autre document, à une valorisation ne signifie pas nécessairement que l’on est en présence d’une opération composée de prestations distinctes (CJCE, arrêt du 27 octobre 2005, aff. C-41/04, « Levob »). Dans le cadre juridique antérieur au 1er janvier 2011, cette analyse conduisait à situer cette prestation complexe au lieu où la manifestation avait lieu.
Si cette qualification conduit à maintenir le lieu de taxation de cette prestation unique en France sur le fondement du a du 5° de l’article 259 A du CGI lorsque la manifestation s’y déroule et que le preneur n’est pas assujetti, elle emporte en revanche un rattachement différent lorsqu’elle est fournie à un preneur assujetti dès lors que cette prestation unique ne peut être considérée comme ayant pour objet de donner accès à la manifestation. En effet, quand bien même un des éléments composant cette prestation complexe comporterait l’octroi d’un certain nombre de droits d’accès à la manifestation pour les besoins du personnel de l’exposant ou de ses invités, cet élément ne peut être considéré comme l’élément prédominant et emporter la qualification de l’opération globale comme relevant du 5° bis de l’article 259 A du CGI.
Dès lors que ce service ne peut être rattaché à une autre exception au principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur assujetti, cette prestation unique complexe est située au lieu du preneur assujetti conformément au principe posé au 1° de l’article 259 du CGI.
Distinction avec les notions voisines
-
Prestations se rattachant à un immeuble Le 2° de l’article 259 A du CGI prévoit que les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont imposables en France (cf. II § 120 à 240).
A cet égard, il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de justice indique que seuls les services présentant un lien suffisamment étroit avec un immeuble peuvent être considérés comme se rattachant à un immeuble au sens de l’article 47 de la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le juge communautaire précise en effet qu' « il serait contraire à l’économie de l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la sixième directive (devenu article 47 de la directive TVA), de faire entrer dans le champ d’application de cette règle spéciale toute prestation de services pour peu qu’elle présente un lien, même très ténu, avec un bien immeuble, un grand nombre de services se rattachant d’une manière ou d’une autre à un bien immeuble » (CJCE, arrêt du 7 septembre 2006, aff. C-166/05 « Heger Rudi GmbH»).
Au regard de ces critères, et les manifestations étant généralement organisées dans l’enceinte d’immeubles spécialement conçus pour les accueillir (parcs des expositions, centres de congrès notamment) les précisions suivantes peuvent être apportées.
-
La location par le propriétaire du site à l’organisateur de la manifestation de l’immeuble pour la durée nécessaire à son organisation constitue une prestation consistant à octroyer un droit d’utilisation d’un bien immeuble relevant des dispositions du 2° de l’article 259 A du CGI . Ainsi, lorsque le propriétaire du site octroie directement à l’exposant un droit d’utilisation sur l’immeuble ou une partie de l’immeuble, la prestation doit être imposée au lieu de l’immeuble.
-
En revanche , conformément aux termes de la ligne directrice adoptée à l’issue de la 93ème réunion du comité de la TVA, la mise à disposition d’un stand sur le site d’une foire ou d’une exposition avec d’autres services connexes n’entre pas dans le champ de l’article 47 de la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et ne peut dès lors être rattachée au lieu de situation de l’immeuble.
Ces précisions ont été intégrées à la base BOFIP-Impôt.