Pour mémoire, la taxe d’aménagement s’est substituée, en 2012, à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d’Ile‑de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).
L'article 331-6 du code de l'urbanisme dispose s'agissant du champ d'application de la taxe d'aménagement :
Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
Elle est ainsi applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves.
Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanime dans sa rédaction applicable au litige :
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres (...)
Rappel des faits :
M. C maraîcher a obtenu le 25 octobre 2014 un permis de construire une écurie d’une surface de plancher de 156 m² pour loger des chevaux en boxes individuels sur un terrain situé rue Bellevue à Francilly-Selency. En conséquence de ce permis de construire, deux titres de perception ont été émis à son encontre le 4 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme globale de 5 553 euros au titre de la taxe d’aménagement ainsi qu’un titre de réception en vue du recouvrement de la somme de 444 euros due au titre de la redevance d’archéologie préventive. Par un courrier du 9 janvier 2019, M. C a contesté ces titres de perception. Sa réclamation préalable a été rejetée par le préfet de l’Aisne le 24 mai 2019.
Saisi par M. C, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation des titres de perception émis le 4 décembre 2018 et de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Pour le juge de l'impôt l'écurie en litige destinée à accueillir des chevaux pris en pension par M.C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme au motif que ce bâtiment n'était ni affecté au fonctionnement d'un centre équestre de loisir, ni à une activité d'élevage ou à une activité impliquant la réalisation d'opérations s'insérant dans le cycle biologique de développement des animaux mais avait pour objet d'offrir une prestation de service.
M. C a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 21DA01696 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête d'appel formée par M. B contre ce jugement.
Le Conseil vient de faire droit à la demande de M.C estimant que l'écurie devait être regardée au sens de l'article L. 331-7-3° du code de l'urbanisme comme " hébergeant les animaux "
La haute juridiction précise :
Les bâtiments destinés " à héberger les animaux ", au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
Il résulte de l'instruction que M. B..., maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux, a obtenu l'autorisation de construire sur son exploitation agricole un bâtiment destiné à l'hébergement de ces chevaux. Comme il a été dit au point 4, l'écurie en cause doit être regardée comme " hébergeant les animaux " au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité de prise en pension des chevaux qu'elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l'activité agricole.
Par suite, cette écurie bénéficie de l'exonération de la taxe d'aménagement, ainsi que, par voie de conséquence, de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive en application de l'article L. 524-3 du code du patrimoine.