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Une prestation unique de mise en relation de deux personnes privées pour l’acquisition d’un terrain n'est pas assujettie à TVA

S'il est acquis que les prestations de service effectuées de manière indépendante sont soumises à la TVA, alors même qu’elles correspondraient à une activité occasionnelle, il n'en est pas de même des prestations réalisées qu'une seule fois et jamais renouvelées.

 

Il résulte de l'article 256 A du CGI  que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées à l'alinéa 5 dudit article et décrites au BOFIP-Imppots quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. 

 

Par activité économique, il convient d'entendre toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles, civiles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

 

Rappel des faits :

 

Mme B a fait l’objet d'un ESFP portant sur les années 2014 et 2015, qui a révélé l’inscription, le 14 octobre 2014, au crédit de son compte bancaire d’une somme de 30 000 € par la société MC, suivant une facture émise par la requérante le 3 septembre 2014, libellée « rétrocession d’honoraires relative à l’acquisition d’un terrain situé ... ». L'administration s'est fondée sur une telle circonstance pour considérer que Mme B avait exercé, au titre de l’année 2014, une activité d’apporteur d’affaires alors même que l’opération de mise en relation n’a pas présenté de caractère habituel au titre de l’année en cause.

 

A l'issue de cet ESFP  des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, et des rappels de TVA lui ont été notifiés au titre de l’année 2014.

 

Par une réclamation contentieuse du 7 juillet 2020, assortie d’un sursis de paiement, Mme B a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2014. Par une décision du 28 août 2020, l’administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation.

 

Mme B a saisi la juridiction administrative afin d'être déchargée des rappels d'impôts auxquels elle a été assujettie.

 

Le Tribunal administratif vient de faire droit à la demande de Mme B

 

Tirant les conséquences de l'article 256 A du CG, le tribunal souligne que les prestations de service effectuées de manière indépendante sont soumises à la TVA, alors même qu’elles correspondraient à une activité occasionnelle.

 

En revanche une prestation de service qui n'est réalisée qu'une seule fois (jamais renouvelée) et non de manière occasionnelle ne peut être soumise à la TVA.

S’il est constant que la requérante a facturé une rétrocession d’honoraires, en dehors de toute activité salariée, pour une prestation de service consistant en la mise en relation de deux personnes privées pour l’acquisition d’un terrain situé à Paris, il résulte toutefois de l’instruction, qu’une telle opération n’a été réalisée qu’une seule fois et non de manière occasionnelle, de sorte qu’une telle prestation, qui n’a jamais été renouvelée, ne peut être regardée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et partant la requérante comme assujettie à une telle taxe.

Publié le jeudi 15 juin 2023 par La rédaction

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