La SAS Château PC, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a réintégré une partie de la dotation à la provision pour hausse des prix.
Le tribunal administratif de Bordeaux (Décision n° 1200856 du 12 novembre 2013) ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, la SAS Château PC a fait appel de la décision.
Pour mémoire et en application de l’article 38-3 du CGI , les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Toutefois, pour tenir compte du fait que, même en période de stabilité monétaire, les prix de certains produits peuvent dans un secteur donné de l’économie et pour des raisons particulières, subir des variations importantes , l’article 39-1-5° (al 11 et 12) du CGI prévoit qu’en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, les entreprises peuvent, lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer, en franchise d’impôt, une provision pour hausse des prix correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %.
Les modalités d’application de ce texte sont définies par les articles 10 nonies à 10 terdecies de l’annexe III du CGI.
Article 10 nonies
1° La valeur unitaire d’inventaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré.
Toutefois, lorsqu’elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l’ouverture de l’exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
La Cour d’Appel de Bordeaux vient d’annuler la décision du TA de Bordeaux précisant que le vin en bouteille et le vin en vrac constituent des produits différents pour l’application de la provision pour hausse des prix prévue à l’article 39 du CGI.
La Cour souligne «qu’il résulte de l’instruction que la société requérante dispose d’un cuvier de trente deux cuves de quatre-vingt-deux hectolitres chacune destinées à la vinification en petits volumes des différents cépages. La vinification des cuves est d’une durée moyenne de quatre semaines, puis le vin est élevé en barriques, période pendant laquelle plusieurs opérations sont réalisées pour obtenir les meilleurs assemblages possibles afin de créer un produit de nature nouvelle qui est mis en bouteille sous les appellations de Château PC et HPC. Le vin non sélectionné est, quant à lui, vendu en vrac ».