L’article 44 octies A du CGI prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU.
Pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération, une entreprise doit exercer une activité dans une ZFU et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires à cette activité.
Elle doit ainsi remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
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d’une part, exercer une activité économique effective dans la zone franche, condition qui est remplie lorsque l’activité est concrétisée par une présence significative sur les lieux et la réalisation d’actes en rapport avec cette activité et,
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d’autre part, disposer dans cette zone d’une implantation matérielle et des moyens d’exploitation lui permettant d’exercer une activité économique créatrice de recettes.
La charge de la preuve repose sur le contribuable qui revendique le bénéfice de l’exonération.
Rappel des faits :
La SARL E exerce depuis le 1er juin 2010, une activité d’achatrevente en gros de produits alimentaires surgelés, de produits frais et de produits secs, qu’elle achetait à des fournisseurs basés en métropole et revendait ensuite à des clients situés en Guadeloupe et en Guyane.
Dans le cadre du contrôle sur place, le service a constaté qu’au titre de la période vérifiée, elle disposait, au sein de la ZFU du Dillon, d’un local loué de 20 m², composé d’un bureau et d’un WC, de matériel informatique inscrit à son actif, de matériel de bureau appartenant à son gérant, ainsi que d’une ligne téléphonique. Il a également établi qu’au titre de cette même période, la société n’avait employé aucun salarié.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de l’article 44 octies A du CGI en faveur des entreprises implantées en ZFU.
La SARL E a fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.
Au cas particulier l’administration a estimé que la société n’exerçait pas son activité en zone dans la mesure où l’entreposage des denrées n’était pas réalisé dans la zone franche mais soustraité.
La Cour estime qu’en dépit de l’utilisation de sous-traitants en France et en Martinique pour le transit des marchandises l’activité de négoce était effectivement exercée au siège de la société qui disposait, d’un local et des moyens d’exploitation nécessaires et suffisants à l’exercice de cette activité.