L’article 279-0 bis A du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI à certains organismes, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département.
Conformément à l’article 279-0 bis A-b du CGI, les logements doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du CGI (BOI-TVA-IMM-20-10).
Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux logements situés :
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dans les communes comptant plus de 50% de logements sociaux, au sens de l&rquo;article L. 302-5 du CCH ...