La Cour Administrative d’Appel vient de rappeler dans une décision en date du 10 novembre 2015, que seuls les apports partiels d’actif portant sur une branche complète d’activité sont éligibles de plein droit au régime de faveur prévu par l’article 210 B du CGI, à l’exclusion des apports isolés.
Rappel des faits :
La société HEN, a exercé jusqu’au 31 décembre 2004 une activité de vente de moteurs de bateaux et d’accessoires nautiques à l’enseigne «Captain Nautic» à Point-à-Pître (Guadeloupe) et une activité de vente de meubles et d’articles électroménagers à l’enseigne «Electro Nautic» à Baie-Mahault (Guadeloupe).
Par deux traités d’apports du 15 décembre 2004 prenant effet le 1er janvier 2005, elle a transféré les actifs afférents à chacune de ces activités à deux sociétés appartenant comme elle au Groupe Rimar : la SARL Gemas et la SARL Sodagems, et a placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d’exonération prévu à l’article 210 B du CGI.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur.
La société HEN a fait appel du jugement du TA de la Guadeloupe du 15 avril 2014, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt procédant de cette remise en cause.
Il ressort de la Directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009 une branche d’activité est définie comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à- dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens »
Cette définition a été reprise par l’administration dans la base BOFIP-Impôt BOI-IS-FUS-20-20-20120912, n°10
Comme le rappelle l’administration «la qualification d’une branche complète d’activité relève de l’appréciation des faits ».
Elle souligne également : «Les critères d’appréciation du caractère complet de la branche d’activité renvoient aux conditions d’exploitation de la société apporteuse et n*on, après réalisation de l’apport, à l’organisation de la société bénéficiaire de l’apport*.»
De son côté le Conseil d’Etat considère que l’appréciation du caractère autonome de la branche complète d’activité s’apprécie à la fois chez l’apporteur et et le bénéficiaire de l’apport : «que pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du 1 de l’article 210 B du CGI, un apport partiel d’actif doit concerner une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport» . ( CE 6 décembre 2013, n°346809 ).
Pour être éligible au régime de faveur, la branche complète d’activité apportée doit comprendre «http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7259-PGP.html?identifiant=boi-is-fus-20-20-20120912#tous les éléments d’actif et de passif# liés directement ou indirectement à l’exploitation autonome apportée» .[BOI-IS-FUS-20-20-20120912, n°110]
La CAA de Bordeaux vient d’appliquer la doctrine à la lettre en refusant le régime de faveur à la société HEN.
Elle souligne tout d’abord que que les traités d’apports «n’incluaient aucun des éléments du passif de la société requérante même inhérent expressément à l’actif apporté » .
En outre , elle relève au cas particulier que la société apporteuse à compter du 1er janvier 2005 (date d’effet des deux apports), a continué ses achats de marchandises auprès des fournisseurs habituels et revendu celles-ci aux sociétés bénéficiaire des apports. Qu’ainsi la société apporteuse conservait un rôle de «centrale d’achat».
La Cour souligne que «des éléments essentiels aux activités apportées tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société cédante n’ont pas été transférés chez les sociétés bénéficiaires des apports»
Ces apports partiels d’actifs ne pouvaient donc «être regardés comme concernant deux branches complètes d’activités susceptibles de faire l’objet chacune d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.»
En refusant à la société HEN «le bénéfice de l’exonération d’imposition des plus-values prévue par les dispositions précitées du 1 de l’article 210 B du CGI, l’administration a fait une exacte application de la loi fiscale» en conclue la Cour.