Bercy commente l’article 55 de la LF pour 2019 qui a institué un dispositif de déduction exceptionnelle de 40 % des dépenses d’investissement réalisées par les PME en 2019 et en 2020 pour la robotisation et la transformation numérique de leur appareil productif.
En application de l’article 39 du CGI, le bénéfice net, ou bénéfice imposable, est établi « sous déduction de toutes charges », pour autant qu’elles soient exposées dans l’intérêt de l’entreprise, qu’elles soient régulièrement comptabilisées, et qu’elles se traduisent par une diminution nette de l’actif de l’entreprise.
Les investissements réalisés par les entreprises (immobilisations) connaissent une usure dans le temps qui se traduit par une perte de valeur patrimoniale. Cette diminution de la valeur de l’actif constitue une charge qui vient en déduction du bénéfice imposable : c’est l’amortissement. En principe, l’amortissement est linéaire, c’est-à-dire qu’il prend la forme d’une annuité constante appliquée sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation.
Afin d’encourager l’investissement productif des entreprises, le législateur a institué une série de dispositifs d’amortissement non linéaire. Ceux-ci permettent aux entreprises d’augmenter les charges imputables aux bénéfices des exercices concernés, et ainsi de réduire leur impôt. Pour l’État, ces dispositifs se traduisent par un coût de trésorerie, dans la mesure où les charges venant en déduction de l’assiette de l’impôt sont « avancées » ou « anticipées » par rapport aux exercices suivants.
Pour mémoire, en complément des divers régimes d’amortissement non linéaires, l’article 142 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » , a mis en place un dispositif temporaire d’amortissement exceptionnel au profit de certaines catégories d’investissements industriels réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, codifié à l’article 39 decies du CGI. Ce dispositif a ensuite été prorogé jusqu’au 14 avril 2017. Il est aujourd’hui éteint.
Concrètement, ce dispositif, dit de « suramortissement », consistait en une déduction supplémentaire du résultat fiscal d’un montant égal à 40 % de l’investissement réalisé. Le montant était déduit linéairement sur l’ensemble de la durée d’amortissement.
L’article 55 de la LF pour 2019 a institué une déduction exceptionnelle de 40 % pour les dépenses de robotisation et de transformation numérique des PME, codifié au nouvel article 39 decies B du CGI.
Il permet une déduction de 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Comme dans le dispositif en vigueur de 2015 à 2017, cette possibilité s’étend aux biens commandés pendant la période d’éligibilité, sous réserve que la commande soit assortie du versement d’acomptes représentant au moins 10 % de son montant total et que l’acquisition effective des biens intervienne dans les deux ans de la commande. Elle s’étend, de même, aux opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat.
Si le mécanisme comptable est donc identique à celui du « suramortissement » en vigueur entre 2015 et 2017, le dispositif proposé présente deux différences par rapport à celui-ci : il est réservé aux PME, et il est limité aux investissements liés à la robotisation et à la transformation numérique de leur appareil productif.
L’administration vient de commenter ce nouveau dispositif.