Bercy commente au BOFIP l’article 33 de la LF pour 2021 qui permet sur option exercée par l’entreprise cédante, un étalement temporaire de la plus-value de cession réalisée lorsqu’elle vend un immeuble à une société de crédit-bail entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022, à condition que l’immeuble soit affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat.
Pour mémoire, l’article 3 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 avait institué un régime d’étalement de l’imposition des plus-values constatées lors d’opérations de lease-back (cession-bail ) d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Ce dispositif destiné au refinancement des entreprises ce dispositif a été codifié sous l’article l’article 39 novodecies du CGI . En pratique, ce dispositif consistait pour les entreprises à répartir par parts égales le montant de la plus-value de cession sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans.
La LF pour 2011 avait prolongé cette mesure jusqu’au au 31 décembre 2012.
L’article 33 de la LF pour 2021 a rétabli de manière temporaire le dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise.
Un nouveau paragraphe a été ajouté à cet effet à l’article 39 novodecies du CGI, se référant aux dispositions actuelles dudit article.
De fait, à l’instar du dispositif applicable lors de la crise de 2009, une entreprise cédant un immeuble à une société de crédit-bail et dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail pourrait répartir le montant de la plus-value ainsi réalisée au prorata sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite maximale de quinze ans.
Bercy vient de commenter ce dispositif temporaire dans la base BOFIP-Impôt