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Impôt sur les sociétés

Bercy commente la réforme du régime de l’intégration fiscale

L’administration fiscale commente au BOFIP-Impôt la réforme du régime de l’intégration fiscale opérée par l’article 32 de la Loi de Finances pour 2019.

Le régime de l’intégration fiscale est prévu par les articles 223 A à 223 U du CGI. Il vise à rétablir la neutralité fiscale du choix entre succursale et filiale en permettant de déroger au principe de la personnalité de l’impôt selon lequel chaque personne morale est imposée séparément. Ce régime permet donc de mutualiser et de compenser, au sein du groupe, les gains et les pertes des différentes entités membres du groupe. Il se traduit par deux effets principaux :

  • les déficits des sociétés peuvent être immédiatement imputés sur les bénéfices des autres sociétés, sans avoir à attendre le report des déficits sur un exercice ultérieur bénéficiaire, ce qui confère au groupe un avantage a minima de trésorerie ;

  • les opérations intra-groupes sont neutralisées afin d’éliminer les doubles impositions et les doubles déductions qu’elles pourraient entraîner.

Il s’agit d’un régime optionnel, sans agrément préalable, qui permet à la société tête de groupe d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par ses filiales et sous-filiales, sous réserve de certaines conditions.

Si le droit européen admet la consolidation des pertes et profits au niveau du groupe, la CJUE, à l’occasion d’affaires concernant le régime français d’intégration fiscale ou des régimes similaires d’autres États membres, a jugé incompatibles avec le droit européen certaines rectifications et avantages réservés aux sociétés intégrées et dont les sociétés étrangères sont exclues :

  • la QPFC de 1 % des produits de participations intragroupes éligibles au régime mère-fille a été introduite à la suite de la décision Steria rendue en 2015, alors que prévalait jusque-là une exonération totale. L’application de cette QPFC réduite concerne également les participations détenues dans des sociétés européennes qui, si elles étaient françaises, pourraient appartenir au groupe intégré ;

  • la CJUE a jugé incompatibles avec le droit européen les règles préférentielles réservées par le droit autrichien aux sociétés membres d’un groupe intégré ;

  • elle a également censuré les avantages et neutralisations propres aux groupes intégrés prévus par le régime néerlandais.

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne, l’article 32 de la LF pour 2019 a sécurisé le régime de l’intégration fiscale

La réforme n’a pas porté sur le périmètre de l’intégration fiscale, mais elle a modifié les modalités de détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré.

Ainsi il a été décidé :

  • d’étendre le bénéfice de la quote-part réduite de 1 % appliquée aux dividendes éligibles au régime mère-fille à certaines distributions lorsque l’appartenance à un groupe fiscalement intégré n’est pas possible ;

  • d’aligner le traitement des dividendes non éligibles au régime mère-fille sur celui des dividendes éligibles à ce régime, ce qui se traduit par l’application d’une quote-part de 1 % ;

  • de supprimer la neutralisation des abandons de créance et des subventions directes ou indirectes intragroupes ;

  • de supprimer la neutralisation de la quote-part appliquée en cas de cessions intragroupes.

Bercy vient de commenter cette réforme

 

Publié le lundi 20 avril 2020 par La rédaction

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