L’article 8 du CGI fixe le régime fiscal des sociétés de personnes et dispose que l’imposition de leurs bénéfices s’effectue au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Par exception, l’article 206-3 ainsi que l’article 239-1 du CGI autorisent à opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés certaines sociétés et groupements relevant par principe du régime des sociétés de personnes.
L’article 239 du CGI précise le caractère irrévocable de l’option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
L’article 50 de la LF pour 2019 permet aux sociétés et groupements ayant opté pour l’impôt sur les sociétés de renoncer à leur option dans les cinq premières années qui suivent cette décision.
Pour ce faire, l’article 239 du CGI a été modifié afin de supprimer le caractère irrévocable de l’option applicable u CGI a été modifié afin de supprimer le caractère irrévocable de l’option applicable et de préciser les modalités dans lesquelles une société ou un groupement peut renoncer à son choix.
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