L’article 8 du CGI fixe le régime fiscal des sociétés de personnes et dispose que l’imposition de leurs bénéfices s’effectue au titre de l’impôt sur le revenu au nom des associés. Par exception, l’article 206-3 ainsi que l’article 239-1 du CGI autorisent à opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés certaines sociétés et groupements relevant par principe du régime des sociétés de personnes.
L’article 239 du CGI précise le caractère irrévocable de l’option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
L’article 50 de la LF pour 2019 permet aux sociétés et groupements ayant opté pour l’impôt sur les sociétés de renoncer à leur option dans les cinq premières années qui suivent cette décision.
Pour ce faire, l’article 239 du CGI a été modifié afin de supprimer le caractère irrévocable de l’option applicable et de préciser les modalités dans lesquelles une société ou un groupement peut renoncer à son choix.
Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Ce droit de renonciation s’applique ainsi notamment aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose.
Le 27 juin dernier le Gouvernement a publié un décret ayant pour objet de préciser les modalités pratiques d’application de ce droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés.