Le retrait du Royaume-Uni de l’UE et de l’EEE emporte des conséquences s’agissant des avantages fiscaux en faveur des investissements réalisés dans l’UE ou dans l’EEE.
En effet, les avantages fiscaux visant à favoriser certains investissements par les personnes physiques sont souvent subordonnés à la condition que les placements soient effectués au sein de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’EEE.
Dès lors, le Brexit emporte des conséquences concernant l’éligibilité à différents régimes fiscaux dérogatoires puisque les investissements réalisés au Royaume-Uni ne sont plus éligibles à ces dispositifs de faveur.
Dans ce contexte exceptionnel, et afin d’éviter une remise en cause soudaine du bénéfice d’avantages fiscaux liés à des investissements réalisés avant la fin de la période de transition, soit jusqu’au 31 décembre 2020, des mesures temporaires d’atténuation des effets du Brexit sont prévues s’agissant des dispositifs suivants.
S’agissant des personnes morales, Bercy tire les conséquences au regard :
-
des distributions ;
-
du périmètre des groupes fiscaux comportant des sociétés établies hors de France
-
des transferts de siège ou d’établissement
-
des produits des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) investis en actions de sociétés européennes
-
des groupes de société
-
les produits de participation bénéficiant du régime mère filles
Enfin Bercy publie un rescrit quant à l’application du taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges du régime mères-filles, prévu à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI aux produits de participation perçus de sociétés soumises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice au cours duquel cet État se retire de l’UE et de l’accord sur l’EEE, ou durant la transition prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : BOI-RES-IS-000035