La juridiction administration apporte des précisions sur la détermination du prix de revient de chaque lot de TAB pour le calcul de la TVA sur marge d’un lotisseur.
La marge est déterminée par la différence entre, d’une part, toutes les sommes et charges dues auprès du cédant par le cessionnaire, diminuées de la TVA afférente à la marge elle-même et, d’autre part, le prix d’achat supporté par l’assujetti revendeur.
Rappel des faits :
Dans le cadre de son activité de lotisseur, la société SCII achète des TAB sur lesquels elle fait réaliser des travaux d’aménagement et de viabilisation avant de les revendre à des particuliers.
La société a fait l’objet, en 2014, d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
À l’issue de son contrôle, l’administration a remis en cause le mode de calcul de la TVA sur la marge que la société a effectué en application de l’article 268 du CGI, au motif que cette dernière ne pouvait intégrer dans le prix de revient des terrains vendus une quote-part du prix de revient des parcelles non commercialisables du fait qu’elles sont occupées par les équipements collectifs du lotissement.
Il en est résulté pour la société des compléments de TVA portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui ont fait l’objet d’une proposition de rectification du 15 décembre 2014 suivie d’un avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2015.
La société SCII a saisi le TA de Poitiers d’une demande de décharge de ces rappels de TVA.
Le ministre de l’action et des comptes publics relève appel du jugement rendu le 4 avril 2018 par lequel le tribunal a intégralement fait droit à la demande de la société.
Pour le calcul de la marge, le lotisseur a intégré au prix de revient de chaque lot vendu une quote-part du prix de revient des parcelles non commercialisables destinées aux équipements collectifs du lotissement. Il en est résulté, pour la société, une majoration du prix d’acquisition des terrains, ce qui a réduit la marge soumise à la TVA dès lors que celle-ci inclut le coût de revient des lots non commercialisables.
Calcul que l’administration conteste.
Le lotisseur acquiert des terrains dont une partie, en raison du fait qu’ils sont aménagés pour recevoir des équipements collectifs, ne sont pas commercialisables. Bien que non commercialisables, ces surfaces ont représenté pour la société un coût qui doit être pris en compte dans le prix de revient des lots vendus aux particuliers. A cet égard, le prix dont les particuliers, qui contractent avec la société SCII, s’acquittent pour l’achat des lots réalisés intègre aussi les tantièmes des parties communes et l’usage des équipements collectifs réalisés par le lotisseur que celui-ci cède gratuitement à la collectivité publique.
Pour la Cour , « il appartient alors à l’aménageur d’élaborer une méthode permettant de tenir compte de la quote-part des coûts qui ont grevé l’acquisition de chaque terrain revendu. Ainsi qu’il a été dit, la société SCII a imputé à chaque lot une quote-part du prix des espaces communs au prorata de la superficie propre à chacun de ces lots. Il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode, que l’administration ne conteste pas, ne serait pas pertinente pour la détermination du prix de revient des lots vendus ni que la société aurait cédé des lots à un prix inférieur à leur coût de revient en déduisant, par la méthode qu’elle a retenue, la moins-value subie de la base d’imposition dégagée par les autres ventes. »
Partant, pour la Cour rejette la requête du ministre de l’action et des comptes publics.