En application d’un décret récemment publié, les collectivités locales ne pourront plus, à compter du 1er janvier 2016, bénéficier de la procédure de transfert des droits à déduction de la TVA utilisée dans le cadre d’une délégation de service public .
Il ressort de la doctrine BOFIP que lorsqu’une personne morale de droit public réalise elle-même les investissements destinés à être utilisés pour des opérations soumises à la taxe pour les besoins d’un service public affermé, elle procède à une livraison à soi-même de l’immeuble à l’achèvement de celui-ci après avoir déduit la taxe grevant les frais engagés au titre de cet investissement au fur et à mesure des paiements ( BOI-TVA-IMM-10-10-20 au I-B-2 § 220 ).
La collectivité publique délégante est alors autorisée à transférer au délégataire la taxe déductible afférente à cette livraison à soi-même en application de l’article 210-I-2-1° de l’annexe II au CGI, lorsqu’elle ne perçoit pas de ce dernier une redevance soumise à la TVA au titre de la mise à disposition des immobilisations affermées.
Cette procédure s’applique également lorsque la collectivité a entendu, pour les contrats signés avant le 1er janvier 2014, écarter l’assujettissement à la TVA conformément au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 -II-B § 93 .
En revanche, si la délégation du service public a pris la forme d’une concession où le concessionnaire assure lui-même les investissements, ce délégataire détient les mémoires et factures des entrepreneurs et fournisseurs de biens ou de services auxquels il a fait appel pour la construction des immeubles et peut donc opérer directement la déduction de la taxe résultant de l’imposition de la livraison à soi-même dont il est redevable.
Par décret en date du 24 décembre 2014, le gouvernement vient de préciser que dans le souci de « se conformer au droit de l’Union européenne qui ne prévoit pas de procédure de transfert du droit à déduction de la TVA , le présent décret abroge l’article 210 de l’annexe II au CGI qui prévoit la possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics mettant gratuitement à la disposition de leur délégataire, dans le cadre d’une délégation de service public, les investissements qu’ils ont réalisés et les SCA non assujetties à la TVA de transférer leur droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en amont ».
Cette abrogation de l’article 210 de l’annexe II au CGI s’applique aux dépenses d’investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d’édification ou d’acquisition d’immeubles par des sociétés civiles d’attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.