Au plan fiscal et conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI , les provisions constituées en application de ces nouvelles règles comptables seront déductibles du bénéfice imposable sous réserve que la charge correspondant aux moins-values futures résultant soit de l’attribution d’actions gratuites aux employés de l’entreprise, soit de la levée d’options d’achat d’actions consenties aux employés, soit rendue probable par des événements en cours à la clôture de l’exercice et estimée de manière nettement précise.
La provision prévue par ces nouvelles les règles comptables ne pourra être admise en déduction qu’à compter de l’exercice au cours duquel l’entreprise s’est engagée à attribuer gratuitement des actions existantes ou des options d’achat d’actions . Lorsque l’assemblée générale extraordinaire n’a pas précisé dans sa décision d’attribution d’actions gratuites la nature des actions qui seront remises aux employés (actions existantes ou actions à émettre), les événements suivants pourront néanmoins être considérés comme conférant un caractère probable à la moins-value : l’existence d’une communication des dirigeants sur la nature des actions qui seront remises ou la pratique antérieure de l’entreprise laquelle peut, par exemple, consister à éviter la dilution des actionnaires existants.
La moins-value future sera considérée comme estimée de manière suffisamment précise si elle est évaluée conformément aux nouvelles règles comptables
Lorsque dans le cadre d’un plan mondial, il existe une convention de refacturation, les provisions comptabilisées par la société liée employant le personnel bénéficiaire ( filiale, sœur ou mère), dans les conditions édictées par le règlement du CRC n° 2008-15 du 4 décembre 2008, pour tenir compte de la charge ou moins-value refacturée, sont admises en déduction de son bénéfice imposable dès lors qu’elles respectent les conditions générales de déductibilité des provisions : ces provisions doivent ainsi se rapporter aux seules charges et moins-values relatives à l’attribution d’actions ou d’options d’achat au personnel de cette société liée
S’agissant de la société attributrice des actions gratuites ou des options d’achat, celle-ci peut déduire de son bénéfice imposable les seules provisions comptabilisées :
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à raison de son propre personnel bénéficiaire
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ainsi que celles constatées à raison du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés sous réserve que la convention de refacturation des charges et moins-values afférentes à l’attribution d’actions ou d’options d’achat au personnel de la société liée entraîne la comptabilisation de produits à recevoir de même montant que la provision correspondant aux attributions d’actions gratuites ou d’options d’achat attribuées aux bénéficiaires de sociétés liées.
Ces précisions sont issues d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt