Le crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse, codifié à l’article 244 quater E du CGI et à l’article 199 ter D du CGI, a été aménagé dernièrement par l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2014.
Cette dernière :
-
a reconduit pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020 la prorogation de 5 ans du dispositif initiée par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2011 ;
-
a maintenu à 20 % le taux du crédit d’impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 ;
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés de l’année de réalisation de l’investissement. Le solde non imputé s’impute sur les 9 années suivantes . A l’issue de la période, la fraction non imputée est remboursable dans la double limite de :
-
50 % du crédit d’impôt initial ;
-
et de 300 000 € .
L’entreprise peut également demander, à compter de la 5ème année, le remboursement de la fraction non imputée, dans la double limite de 35 % du crédit et de 300 000 €.
Les investissements doivent être exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par l’article 244 quater E-I-1° du CGI et ne pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible.
Sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse, les investissements réalisés pour les besoins, d’une part, des activités ne revêtant pas un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou, d’autre part, des activités qui, bien que revêtant ce caractère, sont expressément exclues.
Il en est ainsi de la construction automobile.
L’administration fiscale a récemment précisé ce qu’il fallait entendre par secteur automobile exclu du crédit d’impôt.
Par « secteur automobile », il faut entendre le développement, la fabrication et le montage de « véhicules automobiles », de « moteurs » pour véhicules automobiles et de « modules ou sous-systèmes » pour ces véhicules ou ces moteurs, directement par un constructeur ou par un « équipementier de premier rang », et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d’un « projet global ».
a) Véhicules automobiles :
Par « véhicule automobile », il faut entendre les voitures particulières, les fourgonnettes, les camionnettes, les camions, les tracteurs routiers, les autobus, les autocars et les autres véhicules utilitaires. Sont exclus les voitures de course, les véhicules destinés à être utilisés en dehors du réseau routier (par exemple les engins conçus pour se déplacer sur la neige ou pour assurer les transports de personnes sur les terrains de golf), les motocycles, les remorques, les tracteurs agricoles et forestiers, les caravanes, les véhicules à usages spéciaux (par exemple les véhicules de lutte contre les incendies ou les voitures-ateliers), les tombereaux automoteurs, les chariots automobiles (par exemple les chariots gerbeurs, les chariots cavaliers et les chariots porteurs) et les véhicules militaires destinés aux armées.
b) Moteurs pour véhicules automobiles :
Par « moteurs pour véhicules automobiles », il faut entendre les moteurs à allumage par compression ou par étincelle ainsi que les moteurs électriques, à turbine, à gaz, hybrides ou autres pour les « véhicules automobiles ».
c) Modules et sous-systèmes :
Par « module ou sous-système » , il faut entendre un ensemble de composants primaires, destiné à un véhicule automobile ou un moteur, produit, assemblé ou monté par un équipementier de premier rang et livré par une commande d’approvisionnement informatisée ou en flux tendu. Les services logistiques d’approvisionnement et d’entreposage ainsi que la sous-traitance d’opérations cohérentes (comme la peinture de sous-ensembles par exemple) intervenant sur la chaîne de production doivent également être assimilés à un module ou un sous-système.
d) Équipementiers de premier rang :
Par « équipementier de premier rang », il faut entendre un fournisseur indépendant ou non d’un constructeur, qui partage la responsabilité de l’étude et du développement, et qui fabrique, monte et/ou fournit à un industriel du secteur automobile, dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou des modules. Ce partenaire industriel est souvent lié au constructeur par un contrat d’une durée proche de la durée de vie du modèle (jusqu’à un restylage par exemple). Un équipementier de premier rang peut également fournir des services, en particulier de nature logistique, comme la gestion d’un centre d’approvisionnement.
e) Projet global :
Un constructeur peut intégrer sur le site même de son investissement ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une certaine proximité géographique un ou des projets d’équipementiers de premier rang destinés à lui assurer la livraison de modules ou de sous-systèmes pour les véhicules ou les moteurs visés par son projet. Cette proximité pourrait, entre autres, être manifestée par l’existence d’un lien fixe (ligne automatisée par exemple) permettant la livraison de modules directement dans l’usine automobile.
Par « projet global » il faut entendre l’ensemble de ces projets. Le projet global s’étend sur une durée équivalente à la durée du projet d’investissement du constructeur automobile. Pour que l’investissement d’un équipementier de premier rang s’intègre dans la définition d’un projet global, il faut que la moitié au moins de la production résultant de cet investissement soit livrée au constructeur concerné dans l’usine en cause. Ces précisions ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôts.