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Revenus professionnels

Dispositif de provisionnement des stocks appartenant aux entreprises de l'édition

Conformément aux dispositions du 3 de larticle 38 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Toutefois, pour tenir compte des spécificités du secteur de l’édition, l’accord du 21 février 1942 entre le Comité d’organisation des industries, arts et commerces du livre et l’administration fiscale, modifié par une décision ministérielle du 31 juillet 1979 et par un courrier du service de la législation fiscale du 13 juillet 1989, autorise des règles particulières d’évaluation des stocks dans l’industrie du livre.

Compte tenu de l’évolution économique que ce secteur a connu depuis le début des années quatre-vingts, et notamment de la modernisation des méthodes d’impression et de commercialisation des livres, certains aménagements sont apportés à ce dispositif.

Les principales caractéristiques du nouveau régime sont les suivantes :

  • les frais de lancement (services de presse et spécimens) ne font plus partie du prix de revient des stocks, mais sont des charges déductibles dans les conditions de droit commun ;

  • les stocks placés en dépôt chez les libraires sont pris en compte sur la base de leur propriété juridique par l'éditeur ;

  • les réimpressions qui suivent très rapidement le premier tirage lui sont assimilées ;

  • enfin, les faibles niveaux de vente, qui autorisent la dotation d’une provision massive, sont relevés et précisés.

 

Publié le lundi 16 avril 2001 par La rédaction

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