Article de Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr du 15 mai 2017
La loi dîtes Macron est importante (308 articles) et touche plusieurs domaines. Sur le plan du droit des sociétés plusieurs mesures méritent l’attention. C’est ce que nous allons voir cette semaine.
Néanmoins, d’autres domaines ont également été à l’honneur, comme celui du financement d’entreprise. Ce point, sera développé la semaine prochaine. La loi se trouve être complète et diversifiée. Afin d’éviter une simple énumération sans grands intérêts, nous vous proposons de mettre en lumière certains articles, qui ont eu de réels impacts pour les TPE/PME.
I. Le fonctionnement des petites sociétés facilités
A. L’extension des pouvoirs du gérant en matière de transfert de siège
Une des mesures que l’on retrouve le plus en pratique concerne la faculté pour le gérant d’une SARL de transférer le siège social , sur l’ensemble du territoire français, sur simple décision de gérance.
Effectivement, avant l’article 212 de la loi Macron, qui modifie l’article L.223-18 du code de commerce , le gérant ne pouvait prendre la décision du transfert, que dans des départements limitrophes du siège initial. Désormais, ses pouvoirs sont étendus en la matière. Rassurez-vous, les droits et la volonté des associés ne sont pas négligés, puisque le transfert sera tout de même soumis à la ratification des associés, lors de la prochaine assemblée générale. Cette mesure vise à simplifier le transfert de siège qui est une opération simple. En supprimant la nécessité de la convocation d’une assemblée générale, un temps, parfois précieux, est gagné.
Sur ce point, le président d’une SAS et le gérant d’une SARL ont les mêmes facultés.
Les modalités concernant les autres sociétés n’ont pas été modifiées.
B. La simplification des obligations comptables pour les micro-entreprises mises en sommeil
L’article 203 de la loi est également venu modifier et simplifier les obligations comptables des petites entreprises mises en sommeil .
Les articles L.123-18-1 et L.123-18-2 du code de commerce prévoient désormais deux choses :
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Pour les Micro-entreprises Personnes Physiques, il est possible de ne pas établir de bilan ou de compte de résultat tant qu’elles n’ont pas repris l’activité dans les deux années qui suivent la mise en sommeil ;
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Pour les Micro-entreprises personnes morales, elles peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégé, dans les mêmes conditions. Dans les deux cas, pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise ne doit pas employer de salariés et la mise en sommeil doit être enregistrée auprès du Greffe.
Ces allègements ne s’appliqueront pas si des opérations ont lieu et qu’elles modifient la structure du bilan.
C. Une confidentialité des comptes étendue
Initialement, l’ordonnance du 30 janvier 2014, en son article 5, permet aux entreprises répondants aux conditions de l’article L.123-16-1 de rendre confidentiel leur bilan.
La loi Macron est venue étendre cette possibilité (article 213 de la loi).
Deux nouveautés :
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Avant la loi, seuls les bilans étaient concernés. Les comptes de résultat peuvent maintenant faire partie de la confidentialité
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Certains organismes peuvent tout de même avoir accès à ces données. Ces organismes sont maintenant expressément délimités par arrêtés ministériels. Peuvent donc avoir accès à ces comptes, même en cas de confidentialité, les sociétés qui investissent, financent ou fournissent des prestations aux entreprises. Toutes les sociétés ne peuvent pas opter pour cette confidentialité. C’est le cas pour :
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Les sociétés appartenant à un groupe
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Les établissements de crédit
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Les sociétés d’assurance et de réassurance
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Les organismes de sécurité sociale
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Les sociétés cotées ou faisant appel à la générosité publique. Par ailleurs, point crucial, seules les petites entreprises sont concernées par ce dispositif. Des seuils sont donc à respecter. L’entreprise ne doit pas dépasser deux des trois seuils suivant pour être considérée comme telle :
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4 million de Bilan
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8 million de CA
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50 Salariés.
II. La protection automatique de la résidence principale
Pour protéger sa résidence principale, l’entrepreneur devait être prévoyant en effectuant une déclaration d’insaisissabilité. Ainsi, sa résidence principale était de facto, hors du gage des créanciers.
L’article 206 de la loi Macron est venue rendre cette insaisissabilité de droit. Elle n’est plus conditionnée par une déclaration .
Cette déclaration d’insaisissabilité existe et est toujours nécessaire pour les biens autres que la résidence principale. L’article L.526-1 du code de commerce fixe les modalités de déclaration. Il faut être vigilant, puisque cette déclaration d’insaisissabilité fait l’objet de nombreuses contestations dès lors qu’une procédure collective est ouverte.
La protection de la résidence principale est alors bienvenue et diminue considérablement les risques de l’entreprenariat. Il faut rappeler, que l’immobilier représente la majorité du patrimoine des français. La résidence principale est indispensable à l’entrepreneur. En cas de cessation de paiement, si la déclaration n’est pas effectuée, ou si elle est mal déclarée et publiée au RCS, la maison principale de l’entrepreneur intégrait alors le gage des créanciers.
La loi Macron vient simplifier les choses en énonçant une règle claire. Précisons enfin, que ce n’est pas pour autant que la déclaration d’insaisissabilité a disparue, puisqu’elle demeure nécessaire pour tous les autres biens immobiliers.
III. La création d’une société interprofessionnelle
L’article 65 de la loi Macron, permet à plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre de constituer, ensemble, une société interprofessionnelle.
La loi autorisait alors le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures, qui faciliteront la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.
C’est chose faite, puisque l’ordonnance 2016-394 du 31 mars 2016 autorise la création de sociétés interprofessionnelles que l’on nomme Société Pluri-professionnelles d’Exercices (SPE).
C’est un grand pas en avant, puisque cette nouvelle possibilité va certainement permettre de créer de réelles synergies. La confusion de plusieurs professions et de compétences différentes, mais complémentaires, va nécessairement réorganiser l’exercice du droit en général. La qualité de l’offre proposée n’en sera qu’accrue.
IV. L’acceptation obligatoire des factures électroniques
Une ordonnance du 26 juin 2014 est venue fixer un calendrier d’obligation de facturation électronique :
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1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises et les personnes publiques
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1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire
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1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises
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1er janvier 2020 : obligation pour les micros entreprises.
La loi Macron cherche à appuyer cette mesure en prévoyant une obligation pour les entreprises d’accepter les factures électroniques entre les entreprises du secteur privé, qui suivent le même calendrier.
L’objectif est d’améliorer la compétitivité des entreprises française. L’objectif 0 papier est bien loin d’être atteint pour le moment, puisque la facture électronique est encore un système peu utilisé.
D’autres mesures ont bien sûr été prévues par la loi. Nous verrons la semaine prochaine deux thèmes de la loi qui ont retenu notre attention : les possibilités nouvelles en matière de financement et les nouvelles modalités en matière de rachat et de cession forcée d’entreprise.
Par Rodolphe Jactard Juriste chez LegalVision.fr_