Si la cession d’un fonds de commerce ou d’une clientèle est présumée faite à titre onéreux la charge de la preuve de la mutation incombe à l’administration fiscale qui doit en faire la démonstration pour poursuivre le recouvrement des droits dus sur cette dernière en application de l’article 719 du CGI.
Rappel des faits :
A la suite de la vérification de sa comptabilité du 28 octobre 2014 au 24 avril 2015, l’administration fiscale a considéré que la SARL A devait être soumise aux droits d’enregistrement (719 du CGI) au titre de la mutation des fonds de commerce des sociétés B et C.
Un avis de recouvrement a été notifié à la société A le 30 novembre 2017.
La société A a réglé les droits dus mais a contesté le redressement. L’administration a rejeté cette contestation.
Puis, la SARL A a fait assigner l’administration fiscale, devant le TGI de Laon qui, par jugement en date du 26 novembre 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La société A a interjeté appel de ce jugement.
Pour la société A dans la mesure où aucune cession de fonds de commerce n’a été convenue à titre onéreux, il ne saurait donc y avoir application de l’article 719 du CGI.
La société A soutient que selon la doctrine administrative, le droit de mutation ne peut être réclamé qu’en cas de cession à titre onéreux et, à défaut de prix, sur la base de déclaration estimative détaillée des parties; or il n’a jamais été envisagé un quelconque prix de cession de la même manière qu’il n’a jamais été établi de déclaration estimative détaillée des parties, et pour cause, puisqu’il n’y a jamais eu de cession de fonds de commerce; que la cession à titre onéreux suppose un paiement ce qui signifie que lorsqu’il n’y a pas paiement il ne saurait y avoir mutation de propriété à titre onéreux.
que pour que les dispositions de l’article 719 du CGI puissent trouver application, encore faut-il qu’il y ait mutation de propriété du fonds de commerce ou de clientèle…
La société A ajoute :
L’administration a contésté point par point tous les arguments de l’appelante :
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elle estime qu’à la lumière de la jurisprudence les fonds de commerce sont présumés être cédés à titre onéreux ;
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elle soutient que pour que le droit de mutation soit exigible, il n’est pas nécessaire que tous les éléments du fonds de commerce soient cédés; qu’en revanche, il faut qu’il y ait une cession explicite ou au moins implicite de clientèle ;
La reprise de tout ou partie de la clientèle d’une entreprise préexistante est un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une reprise d’activité; que celle-ci est atetstée par la réalisation d’une nouvelle entreprise d’une part importante de son chiffre d’affaires avec d’anciens clients de la société préexistante ou avec le client principal de celle-ci
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elle précise que le fait que 44,50% du personnel de la société A soit constitué d’anciens salariés des sociétés B et C confirme l’existence d’une reprise d’activité desdites sociétés et par conséquent la réalité de la mutation du fonds de commerce ;
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elle rappelle que l’absence de cession du matériel est sans effet ;
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Elle ajoute que la circonstance que M. X qui est gérant-associé de la SARL A mais également associé des sociétés B et C permet de démontrer la cession de fonds de commerce .
Pour la Cour, l’article 1882 du CGI institue une présomption simple d’onérosité pour l’application de l’article 719 du CGI. Il appartient donc au redevable qui allègue du caractère gratuit de la transmission à en faire la preuve.
Elle rappelle que sont soumis à un droit d’enregistrement, non seulement la cession d’un fonds de commerce, mais également celle de clientèle.
Ainsi la cession de la seule clientèle entre également dans les prévisions de l’article 719 du CGI .
Elle précise que si la cession d’un fonds de commerce ou d’une clientèle est présumée faite à titre onéreux la charge de la preuve de la mutation incombe à l’administration fiscale qui doit faire la démonstration de la présence d’actes ou écrits révélant l’existence de cette mutation et lui permettant de poursuivre le recouvrement des droits dus sur cette dernière.
Or la Cour fait valoir au cas particulier :
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que la SARL A a repris une partie de la clientèle des sociétés B et C reprsentant une part importante de son chiffre d’affaires (56% du CA pour 2013)
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que 44,50% du personnel de la SARL A provient d’anciens salariés des sociétés B et C ,
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qu’il existait des liens privilégiés entre la SARL A et les sociétés B et C , M. X gérant de la société A étant également gérant de la société B de 2011 à 2013 et détenant 47% du capital de la société B pendant la même période.
Pour l’ensemble de ces développements, la Cour a considéré qu’il y a eu cession au sens des dispositions de l’article 719 du CGI.