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Eléments entrant dans la base d'imposition à la taxe professionnelle

Une société a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de l’établissement qu’elle exploite dans une commune.

Cet assujettissement supplémentaire procédait de la réintégration dans les bases d’imposition de la société de la valeur locative d’un bâtiment industriel construit en vue daccueillir les activités de fabrication accomplies dans d’autres locaux dont elle craignait d’être expropriée et qui bien qu’achevé dès la fin de l’année 1979, est demeuré inutilisé jusqu’en 1990.

La Cour administrative d’appel de Paris, saisie par la société a dans un arrêt en date du 2 mars 2000 jugé que l’administration avait à bon droit inclus la valeur locative de ce bâtiment industriel dans les bases de la taxe professionnelle due par la société en se fondant sur la double circonstance qu’au terme des périodes de références, ledit bâtiment était à la libre disposition de la société et matériellement utilisable pour l’usage auquel celle-ci le destinait.

La société sest donc pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989.

Le Conseil d’Etat saisi du recours rappelle les dispositions del’article 1467 du Code Général des Impôtsaux termes duquel «La taxe professionnelle a pour base [ ] la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ».

La haute juridiction estime qu’il résulte des dispositions de l’article 1467 précité qu’entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu’il en fasse ou non, alors, effectivement usage.

Estimant que la Cour d’appel de Paris a fait une application exacte de l’article 1467 du Code Général des Impôts, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la société.

 

Publié le lundi 22 avril 2002 par La rédaction

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