Une société a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de l’établissement qu’elle exploite dans une commune.
Cet assujettissement supplémentaire procédait de la réintégration dans les bases d’imposition de la société de la valeur locative dun bâtiment industriel construit en vue daccueillir les activités de fabrication accomplies dans dautres locaux dont elle craignait dêtre expropriée et qui bien quachevé dès la fin de lannée 1979, est demeuré inutilisé jusquen 1990.
La Cour administrative dappel de Paris, saisie par la société a dans un arrêt en date du 2 mars 2000 jugé que ladministration avait à bon droit inclus la valeur locative de ce bâtiment industriel dans les bases de la taxe professionnelle due par la société en se fondant sur la double circonstance quau terme des périodes de références, ledit bâtiment était à la libre disposition de la société et matériellement utilisable pour lusage auquel celle-ci le destinait.
La société sest donc pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989.
Le Conseil dEtat saisi du recours rappelle les dispositions delarticle 1467 du Code Général des Impôtsaux termes duquel «La taxe professionnelle a pour base [ ] la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ».
La haute juridiction estime quil résulte des dispositions de larticle 1467 précité quentre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations queffectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, quil en fasse ou non, alors, effectivement usage.
Estimant que la Cour dappel de Paris a fait une application exacte de larticle 1467 du Code Général des Impôts, le Conseil dEtat a rejeté la requête de la société.