Le sénateur François Patriat, a attiré l’attention du ministre du Budget relativement à la documentation fiscale publiée commentant les dispositions de l’article 793-1-4° du CGI, et portant exonération partielle des parts de GFA en matière de droits de mutation à titre gratuit (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20141118).
Cette documentation laisse apparaître selon le sénateur une contradiction née de la rédaction de deux paragraphes :
-
§60 (dans sa version du 18 mars 2014) : « l’exonération ne peut s’appliquer que si le patrimoine du groupement ne comprend que des immeubles à destination agricole » ;
-
§280 et suivants prévoyant « un cantonnement de l’exonération en fonction de la valeur des biens donnés à bail rural à long terme ou cessible, dans l’hypothèse où le patrimoine du groupement comprend également des immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole. »
Le sénateur a donc demandé au ministre de bien vouloir lui confirmer que , « depuis la publication de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991, dont l’article 59 a posé le principe du cantonnement, l’exonération peut s’appliquer, dans la limite de la valeur des biens agricoles loués à long terme ou à bail cessible, alors même que le patrimoine du groupement ne comprendrait pas que des immeubles à destination agricole, pour peu que la proportion des actifs agricoles soit d’au moins 50 % de l’actif net de ce groupement. »
En réponse, le Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget a indiqué ce qui suit (JO du Sénat le 28 mai 2015, page 1246).
Il a tout d’abord été rappelé que l’article 793-1-4° et l’article 793 bis du CGI prévoient, sous certaines conditions, une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), des parts des groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles fonciers (GAF) , créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial n’excédant pas 101.897 €, puis à concurrence de la moitié au-delà de cette limite.
Cette exonération partielle est en effet subordonnée au respect des conditions suivantes :
-
les statuts du groupement doivent lui interdire l’exploitation en faire-valoir direct ;
-
les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement doivent avoir été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L.416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible hors du cadre familial dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;
-
les parts du groupement doivent avoir été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
En outre, l’article 793 bis précité du CGI subordonne également le bénéfice de l’exonération partielle à la condition que les parts transmises restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Depuis le 1er juillet 1992, date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, il est tenu compte de la nature des biens composant l’actif du groupement pour déterminer la fraction de la valeur des parts ouvrant droit à l’exonération partielle.
Partant, le bénéfice de cette exonération partielle de DMTG afférent aux parts de GFA est, depuis cette date, réservé à la seule fraction correspondant à la valeur nette des biens ruraux grevés d’un bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial.
En conséquence , il en est déduit que la fraction de la valeur des parts de GFA qui correspond à des biens autres que ceux énumérés ci-dessus et qui figureraient dans le patrimoine du groupement, est soumise aux DMTG dans les conditions de droit commun. Sont notamment concernés les immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole, les valeurs mobilières, les créances diverses, etc.
Le ministre reconnaît alors que la doctrine fiscale sus-visée (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20140318 §60) introduisait effectivement une ambiguïté alors que ce sont bien les règles énoncées aux paragraphes 280 et 310 du même commentaire administratif qui sont appliquées depuis le 1er juillet 1992. Le BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20140318 du Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts (BOFiP) a été modifié en ce sens le 18 novembre 2014.
En effet, dorénavant, il convient de lire :
« L’exonération ne trouve à s’appliquer que si la totalité des immeubles agricoles compris dans le patrimoine du groupement sont donnés à bail à long terme (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20) ou à bail cessible hors du cadre familial. » (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20141118 §60).