Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2021 par laquelle Bercy a refusé d’abroger les paragraphes 80, 90 et 110 des commentaires BOFiP-impôts(BOI-IS-FUS-40-10-20) par lesquels il a fait connaître son interprétation de la loi fiscale en ce qui concerne les conséquences à tirer, en matière d’imposition des bénéfices des sociétés, des clauses des traités de fusion prévoyant une date d’effet rétroactif.
Dans le cas d’une fusion de deux sociétés, qui ont convenu de donner effet à la fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion a été définitivement conclue, rien ne s’oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences de la fusion, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante, dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue.
Toutefois les effets de la fusion, qui ne saurait exercer une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de chacune des deux sociétés concernées , et donc sur les bénéfices imposables dégagés par celles-ci au cours de ces exercices, ne sauraient remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d’ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels la convention a définitivement été conclue.
Dans le cas où une société n’a pas clos d’exercice au cours de l’année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l’apport de ses actifs à une autre entité, l’obligation dans laquelle elle se trouve, en application du deuxième alinéa de l’article 37 al.2 du CGI, de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l’année considérée et de le soumettre à l’impôt fait obstacle à ce que l’effet rétroactif donné conventionnellement à l’opération de fusion ou d’apport puisse, dans ce cas particulier, remonter antérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle cette opération est conclue.