Le juge de l'impôt aborde une question fiscale récurrente : le régime d'imposition applicable à une SCI exerçant, accessoirement à son activité principale de location nue, une activité de location meublée. La décision précise les conditions dans lesquelles une telle société peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, les modalités d'imposition des revenus distribués à ses associés.
Les sociétés civiles qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de leur forme (art. 206-1 du CGl) sont, néanmoins, passibles de cet impôt aux termes de l’article 206-2, 1er alinéa du CGl si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI.
Ainsi, société civile qui donne habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 35-5°bis du CGI bis
Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés.
A raison de cette activité elle doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 206-2 du même code. La doctrine BOFIP précise :
La Haute Assemblée a précisé qu’une société civile qui donne en location des locaux meublés exerce une activité commerciale et doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-2 du CGI, qu’elle soit ou non propriétaire des meubles garnissant ces locaux (CE, arrêt du 10 juillet 1985, req. n° 40789).
De même, les sociétés civiles dont la seule activité est de louer un local meublé durant la saison estivale exercent une activité industrielle et commerciale; en application des dispositions de l’article 206-2 du CGI, elles sont donc passibles de l’impôt sur les sociétés (Rép. Mauger, AN 20 novembre 1989, p. 5081, n° 15286).»
BOI-IS-CHAMP-10-30-20120912, n°250
L’administration admet toutefois que dans le soucis d’éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206-2, 1er alinéa du CGI,
II a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes».
BOI-IS-CHAMP-10-30-20120912, n°320.
La requalification fiscale (imposition à l'IS) emporte des conséquences importantes, notamment quant à l'imposition des sommes mises à la disposition des associés, lesquelles sont alors considérées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 108 à 111 du CGI.
L'enjeu central de l'affaire portait sur l'interprétation et l'application de ces dispositions, ainsi que sur la possibilité pour le contribuable de se prévaloir de la doctrine administrative.