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Impôt sur les sociétés

Déduction des provisions pour perte ou charge : de la preuve de la "probabilité suffisante"

La juridiction administrative vient de rappeler que la déductibilité des provisions constatées implique que la perte ou la charge correspndante soit probable et non pas simplement éventuelle.

Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :

  • la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;

  • la perte ou la charge doit être nettement précisée ;

  • la perte ou la charge doit être probable ;

  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.

La perte, la dépréciation ou la charge en vue de laquelle est constituée une provision doit être probable et non pas simplement éventuelle .

À cet égard, la probabilité doit être distinguée de la simple éventualité en ce sens qu’elle est établie par des circonstances précises particulières, alors que l’éventualité résulte d’un simple risque d’ordre général.

 

Rappel des faits :

La SARL PP commercialise et viabilise des terrains à construire, et des immeubles dans la région parisienne.

À la suite d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, l’administration lui a notifié le 30 juillet 2015 divers rehaussements, résultant principalement de la réintégration des provisions pour des montants de 104 000 € au titre de l’exercice clos en 2012, et 358 0000 € au titre de celui en 2013, que l’intéressée a refusés.

Par jugement du 13 février 2019 dont la société relève appel, le TA de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de ces provisions.

 

1. L’administration a d’abord rejeté la déduction de provisions pour perte relatives à des « programmes de développement » d’opérations commerciales , impliquant le versement par la société d’honoraires d’architecte et d’apporteur d’affaires , à hauteur de 46 000 € au titre de l’année 2012 et de 335 000 € au titre de l’année 2013, dès l’envoi au propriétaire du terrain d’une offre.

La Cour fait tout valoir :

  • que cette offre est distincte de la signature d’une promesse de vente et n’entraîne donc ni l’achat d’un terrain, qui n’a d’ailleurs pas été constaté au cours des exercices litigieux, ni le dépôt du permis de construire.

  • que les contrats d’honoraires d’architecte et d’apporteur d’affaires sont résiliés de plein droit au cas où la SARL PP abandonnerait le projet, notamment en cas de refus de permis de construire ou de dépassement des charges prévues.

  • que la société ne dresse pas un bilan prévisionnel , par comparaison avec des opérations suffisamment homogènes, par le rapport entre les recettes escomptées et les coûts à supporter.

Or, pour la Cour à la clôture de l’exercice de constitution de ces provisions, la probabilité d’une perte n’est pas établie.

Il faut pour cela un contrat susceptible de donner lieu à recettes à terme et un montant résultant du dépassement probable des recettes escomptées par les coûts supportés, donc une perte et non un manque à gagner.

La SARL PP n’établit pas que soient réunies les conditions rappelées au paragraphe précédent pour la constitution d’une provision pour perte, à une date où n’était probable qu’un simple manque à gagner résultant des charges supplémentaires liées au permis de construire.

La Cour justifie ainsi la requalification par l’administration des provisions dites pour perteen provisions pour charges.

Estimant que les charges en question n’apparaissent pas d’une probabilité suffisante, elles ne pouvaient être déduites.

2. Au cas particulier la SARL PP avait acquis des terrains destinés à être revendus viabilisés. Ces terrains n’ayant pas trouvé preneurs en 2012 malgré une réduction de prix, la requérante a alors décidé de procéder à une VEFA d’immeubles. L’administration a également rejeté la déduction de provisions constatées au titre de frais découlant du dépôt de demandes de permis de construire, et d’une baisse de marge de 14 % évalués par un cabinet d’architectes par rapport à celle qu’elle escomptait de la vente des terrains nus

La SARL PP n’établit pas que soient réunies les conditions rappelées au paragraphe précédent pour la constitution d’une provision pour perte, à une date où n’était probable qu’un simple manque à gagner résultant des charges supplémentaires liées au permis de construire.

 

Publié le lundi 9 août 2021 par La rédaction

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