Les dispositions de l'article 239 octies du CGI prévoient que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (IS) a pour objet de transférer gratuitement à ses membres (associés) la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’IS.
De même, cet avantage n’est pas considéré comme un revenu distribué au profit des membres de cette personne morale.
Ce dispositif vise les structures de « multipropriété » dans le secteur du tourisme, comme les résidences meublées à temps partagé dans lesquelles les investisseurs disposent d’un droit d’utiliser le bien pour une période de temps déterminée. L’exonération place le bénéficiaire du droit de jouissance dans la même situation que s’il était propriétaire direct du bien.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
L’application de l’article 239 octies du CGI a été bornée dans le temps par la loi de finances pour 2020 dès lors que ce dispositif constitue une dépense fiscale.
Comme l'ont souligné les auteurs d'un amendement de prorogation lors de l'examen du PLF2025 en séance publique :
Sa suppression pourrait avoir des conséquences significatives sur le recours à la multipropriété dès lors que la neutralité fiscale de ce mode d’accession aux résidences de tourisme ne serait plus assurée.
Cet amendement de prorogation a été adopté et intégré à l’article 49 de la LF pour 2025.
Bercy vient de commenter cet aménagement au BOFIP-Impôts