Si le report illimité des déficits constitue un principe général, le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il comporte des exceptions, notamment en cas de changement d’objet social ou d’activité réelle.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 209-I et 221-5 du CGI que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Rappel des faits :
La société A, antérieurement dénommée Dsd jusqu’au 1er janvier 2010, date à laquelle elle a absorbé sa filiale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des rappels de TVA et de TVS au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
La société A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 mars 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à la suite de ce contrôle.
En l’espèce, la société A a exercé exclusivement une activité de holding mixte jusqu’à l’absorption de sa filiale, dénommée SA A par transmission universelle du patrimoine de cette dernière, décidée par acte du 25 novembre 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
A cette occasion, son activité unique, est devenue celle, antérieurement exercée par sa filiale, de vente et de location de matériel industriel.
Si les statuts de la société A modifiés après l’absorption de sa filiale prévoient toujours, il est vrai, qu’elle conserve parmi son objet social les activités propres à une holding mixte, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait poursuivi, même de façon minoritaire, l’exercice de cette activité concomitamment à sa nouvelle activité commerciale à la suite de l’absorption de sa seule filiale.
Dans ces conditions la société A doit être regardée comme ayant changé d’activité au 1er janvier 2010 au sens de l’article 221 du CGI .
Estimant que l’activité de la société requérante avait changé au 1er janvier 2010, La haute juridiction vient de juger que la la cour n’avait pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeantque la société requérante avait perdu tout droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l’article 209 du CGI.