Si le report illimité des déficits constitue un principe général, le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il comporte des exceptions, notamment en cas de changement d’objet social ou d’activité réelle.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 209-I et 221-5 du CGI que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Rappel des faits :
La société A, antérieurement dénommée Dsd jusqu’au 1er janvier 2010, date à laquelle elle a absorbé sa filiale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale lui a notfié des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des rappels de TVA et de TVS au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011 et du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
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