Article de la rédaction du 20 août 2015

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Par deux décisions en date du 5 mars 2015, la CJUE a jugé que la France et le Luxembourg ne pouvaient pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques contrairement aux livres papier.
Cette condamnation était prévisible. Rappelons que François Baroin avait, avant le vote introduisant le taux réduit de TVA sur les livres électroniques précisé « Il est paradoxal que pour soutenir un secteur, nous lui fassions un cadeau empoisonné. La Commission européenne sanctionnera sans doute l’État, mais aussi les entreprises ! »
La Cour a notamment considéré que la directive excluait toute possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux « services fournis par voie électronique » et que la fourniture de livres numériques constituait un tel service.
Il ressort de l’article 278-0 bis du CGI dispose que «la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.»_
Pour mémoire, c’est l’article 25 de la loi de finances pour 2011 qui a étendu à compter du 1er janvier 2012 le taux réduit de la TVA applicable aux livres notamment aux livres numériques.
La ministre de la culture et de la communication, conjointement avec ses homologues allemand, italien et polonais, a pris l’initiative d’une déclaration commune, à l’occasion du Salon du livre de Paris le 19 mars dernier, pour demander « l’inclusion d’une modification du droit européen permettant l’application du taux réduit de TVA aux livres numériques dans la stratégie numérique pour l’Europe ».