Pour la juridiction administrative l’exigibilité de la TVA sur un acompte s’apprécie à la seule date de son encaissement. Les évènements qui interviennent postérieurement sont sans incidence sur cette exigibilité.
En application de l’article 269-2-c du CGI, la TVA est exigible, pour les prestations de service, « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
Ces dispositions sont issues de la transposition de l’article 65 de la directive TVA (2006/112/CE du 28 novembre 2006) qui prévoit à titre dérogatoire qu’« en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé ».
La CJUE a précisé que dans le cas de versement d’un acompte, la TVA devient exigible sans que la livraison ou la prestation aitencore été effectuée. Afin que la taxe puisse devenir exigible dans une telle situation, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison ou de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision....