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L'ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un opérateur économique n'entraîne pas automatiquement la régularisation de la TVA déduite

Pour la CJUE l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un opérateur économique ne rompt pas la relation étroite et directe entre le droit à déduction de la TVA payée en amont et l’utilisation des biens ou des services concernés pour des opérations taxées en aval. Partant l’assujetti en liquidation n’est tenu de verser le montant de la TVA déduite.

Rappel des faits :

Après sa mise en faillite, BE a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui s’est conclu par l’adoption d’un avis d’imposition du 26 novembre 2015. Cet avis met à la charge de BE, notamment, l’obligation de verser la somme de 646259 lei roumains (RON) (environ 132000 euros) au titre de la régularisation des déductions de la TVA qu’elle avait effectuées pour la période allant du 20 mai 2013 au 13 février 2014, pendant laquelle elle exerçait une activité économique et était enregistrée en tant qu’assujettie à la TVA.

Par décision du 22 janvier 2018, la réclamation introduite par BE et DT contre ledit avis d’imposition a été rejetée, les autorités fiscales considérant que BE avait cessé d’exercer une activité économique au moment de la mise en faillite. Ces autorités ont relevé, à cet égard, qu’une telle mise en faillite implique une procédure de liquidation et de vente des biens en vue du remboursement des dettes, les opérations réalisées dans le cadre de cette procédure n’ayant, en elles-mêmes, pas de but économique. Toujours selon lesdites autorités, le fait que la vente des biens dans le cadre de la procédure de faillite a été soumise à la TVA est sans pertinence.

Le Tribunalul Suceava (tribunal de grande instance de Suceava) a fait droit au recours introduit par les requérants au principal contre l’avis d’imposition du 26 novembre 2015 et contre la décision sur réclamation du 22 janvier 2018. La juridiction de renvoi a, par son arrêt du 18 juin 2019, accueilli le pourvoi formé par les autorités fiscales contre le jugement de ce tribunal, de sorte que BE reste redevable de la somme de 646259 RON (environ 132000 euros) fixée dans cet avis d’imposition. La juridiction de renvoi a confirmé, dans ce contexte, l’interprétation du droit interne retenue par les autorités fiscales, selon laquelle l’ouverture de la procédure de faillite doit être considérée en elle-même comme une cause de cessation du droit à déduction en ce que les opérations effectuées pendant cette procédure n’ont pas de but économique.

Les requérants au principal ont saisi ladite juridiction d’un recours en révision en invoquant la violation de la directive TVA.

À cet égard, les requérants au principal soutiennent, notamment, que, tant avant la mise en faillite de BE que pendant la procédure de faillite, cette entreprise était valablement enregistrée comme assujettie à la TVA, de sorte que les activités liées à la procédure de faillite, à savoir les ventes de marchandises et d’immeubles ainsi que la location d’immeubles, sont restées dans le champ d’application de la TVA, qui a continué à être perçue.

Ainsi, selon la juridiction de renvoi, se pose la question de savoir si le droit de l’Union permet que les opérations effectuées au cours de la procédure de faillite soient automatiquement considérées comme n’ayant pas de but économique, ce qui signifierait que l’ouverture de cette procédure oblige l’opérateur économique à régulariser automatiquement en faveur de l’État la TVA prélevée sur des opérations économiques antérieures à l’ouverture de cette procédure, et ce malgré le fait que cet opérateur a conservé, pendant la procédure de faillite ouverte à son égard, sauf pendant une brève période de trois semaines, la qualité d’assujetti à la TVA et que la vente des biens dans le cadre de la faillite a été soumise à la TVA.

La cour d’appel de Suceava, (Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive [TVA] et les principes de neutralité fiscale, de droit à déduction de la TVA et de certitude de l’imposition fiscale s’opposent‑ils, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une législation nationale qui oblige l’opérateur économique, automatiquement et sans autre vérification, lors de l’ouverture de la procédure de faillite, à régulariser la TVA, en lui refusant la déduction de la TVA afférente à des opérations imposables antérieures à l’ouverture de ladite procédure, et à payer la TVA déductible ? Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une telle règle de droit national, compte tenu des conséquences économiques pour l’opérateur économique et du caractère définitif d’une telle régularisation ? »

Les articles 184 à 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un opérateur économique, impliquant la liquidation de ses actifs au bénéfice de ses créanciers, entraîne automatiquement l’obligation pour cet opérateur de régulariser les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a effectuées pour des biens et des services acquis antérieurement à sa mise en faillite, lorsque l’ouverture d’une telle procédure n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’activité économique dudit opérateur, au sens de l’article 9 de cette directive, soit poursuivie, notamment aux fins de la liquidation de l’entreprise concernée.

La Cour vient de donner raison aux requérants.

Le simple fait que l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un assujetti change , en vertu des modalités prévues à cet égard en droit interne, les finalités des opérations de cet assujetti, en ce sens que ces finalités ne comprennent plus l’exploitation durable de son entreprise, mais portent uniquement sur sa liquidation aux fins de l’apurement des dettes suivie de sa dissolution, ne saurait, en soi, affecter le caractère économique des opérations effectuées dans le cadre de cette entreprise.

Cette interprétation s’impose également au vu du principe de neutralité fiscale, qui s’oppose en particulier à ce que deux opérations identiques ou semblables du point de vue du consommateur, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Frenetikexito, C‑581/19,).

En effet, même si l’ouverture d’une procédure de faillite, telle que celle en cause au principal, implique normalement la disparation de l’entreprise concernée, il n’en demeure pas moins que, aussi longtemps que cette entreprise poursuit ses activités pendant la procédure de faillite, elle se trouve en concurrence avec d’autres assujettis effectuant des prestations semblables aux siennes, de sorte que les prestations concernées doivent, en principe, être traitées de manière identique aux fins de la TVA.

Les articles 184 à 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un opérateur économique, impliquant la liquidation de ses actifs au bénéfice de ses créanciers, entraîne automatiquement l’obligation pour cet opérateur de régulariser les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a effectuées pour des biens et des services acquis antérieurement à sa mise en faillite, lorsque l’ouverture d’une telle procédure n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’activité économique dudit opérateur, au sens de l’article 9 de cette directive, soit poursuivie, notamment aux fins de la liquidation de l’entreprise concernée.

Publié le vendredi 18 juin 2021 par La rédaction

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