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La CJUE vient de rappeler que le droit au remboursement de la TVA ne peut être limité

la CJUE vient de rendre sa décision dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle formée par le tribunal administratif de Montreuil et relative à un problème de régularisation de demande de remboursement de TVA (Affaire. C-133/18)

 

La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la TVA, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sea Chefs Cruise Services GmbH, société établie en Allemagne, au ministre de l’Action et des Comptes publics (France) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de Sea Chefs tendant au remboursement de la TVA acquittée par cette société au titre de l’année 2014.

Rappel des faits

Le 17 septembre 2015, Sea Chefs, société établie en Allemagne, a présenté une demande de remboursement du crédit de TVA dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, via le portail électronique mis à sa disposition dans son État membre d’établissement.

Le 14 décembre 2015, l’administration fiscale française a adressé, par courriel, une demande d’informations complémentaires à Sea Chefs. En l’absence de réponse de cette société dans le délai imparti d’un mois, cette administration a rejeté, le 29 janvier 2016, la demande de remboursement présentée par ladite société.

Sea Chefs a formé un recours contre cette décision de rejet devant le TA de Montreuil (France). À l’appui de son recours, cette société a produit, devant cette juridiction, les documents et les informations réclamés par l’administration fiscale dans sa demande d’informations complémentaires.

L’administration fiscale considère que ce recours doit être déclaré irrecevable au motif que la méconnaissance du délai de réponse imparti d’un mois a entraîné la forclusion de la demande de remboursement, ce qui rendrait impossible une régularisation par la production directement devant le juge national d’informations complémentaires propres à établir l’existence du droit au remboursement de la TVA.

Sea Chefs soutient que l’impossibilité de régulariser sa situation dans le cadre du recours prévu à l’article 23 de la directive 2008/9 est contraire au principe de neutralité de la TVA ainsi qu’au principe de proportionnalité.

Le tribunal administratif de Montreuil a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doit être interprété en ce sens que le délai d’un mois prévu à cette disposition pour fournir à l’État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État membre n’est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d’absence de réponse, que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée .

 

Publié le lundi 6 mai 2019 par La rédaction

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