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Impôt sur les sociétés

La Commission des Finances complète la réforme des dispositifs de limitation des charges financières (ATAD1)

La Commission des Finances de l’AN a adopté un amendement au PLF2020 complétant la transposition de la directive « ATAD 1 » réalisée par l’article 34 de la loi de finances pour 2019 s’agissant de l’encadrement de la déductibilité des charges financières des entreprises.

Pour mémoire, l’article 34 de la LF pour 2019 a modifié le dispositif général d’encadrement de la déductibilité des charges financières afin de transposer l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale dite « ATAD » (anti tax avoidance directive), ainsi que de supprimer certains dispositifs de limitation des charges financières actuellement en vigueur en droit national.

En pratique l’article 34 de la LF2019

  • a réécrit l’article 212 bis du CGI relatif au mécanisme du rabot pour les sociétés non membres d’une groupe fiscalement intégré ;

Il a précisé ainsi que les charges financières nettes ne peuvent être déduites du résultat fiscal que dans la limite du montant le plus élevé entre :

  • trois millions d’euros ;

  • 30 % de son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Il a précisé la définition des charges financières nettes retenue pour l’application du plafonnement.

Par ailleurs, une liste non limitative des charges et produits financiers a été prévue au 2 du III du nouvel article 212 bis du CGI.

L’article 212 bis-IV du CGI réécrit par le présent article a introduit une clause de sauvegarde permettant de majorer le plafond de déductibilité.

De même il a été introduit un plafonnement dérogatoire et abaissé lorsque l’entreprise est sous-capitalisée.

Enfin, deux mécanismes de report afin de lutter contre le caractère procyclique du plafonnement ont été adoptés.

  • Il a réécrit l’article 223 B bis du CGI relatif au mécanisme du rabot pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.

  • En parallèle, il a abrogé certaines clauses spécifiques, soit parce qu’elles sont satisfaites par le nouveau dispositif, soit par simple coordination, soit par choix à des fins de simplification.

L’amendement du rapporteur prévoit :

D’une part , d’apporter une clarification sur les modalités de détermination de l’EBITDA, c’est-à-dire du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, qui sert de base à l’application du plafonnement de la déductibilité des charges financières nettes prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Le résultat fiscal initialement retenu pour calculer l’EBITDA doit en effet être celui avant imputation des déficits, mais aussi avant application des modalités d’encadrement de déductibilité des charges financières nettes.

D’autre part et surtout, d’intègrer au droit français une option offerte par la directive s’agissant des entreprises autonomes : cette option n’avait pas été retenue lors de la transposition réalisée par la loi de finances pour 2019, mais il est apparu qu’elle pouvait se révéler précieuse pour les entreprises qui ne sont pas organisées sous forme de groupes de sociétés, laissant ainsi peu de prise à des stratégies d’optimisation fiscale reposant sur l’allocation de l’endettement du groupe entre ses filiales.

Concrètement, ces entreprises autonomes, définies comme les entreprises non membres d’un groupe consolidé qui ne sont pas liées à une autre entreprise, pourront déduire 75 % des charges financières nettes non admises en déduction en application des plafonds de droit commun, soit une limite proche de ce qu’elles pouvaient déduire sous l’empire de l’ancien plafonnement général des charges financières nettes (dit « rabot ») auquel le nouveau dispositif s’est substitué.

 

Publié le mercredi 16 octobre 2019 par La rédaction

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