Confirmation jurisprudentielle sur la difficulté de prouver un taux de pleine concurrence par des études de "benchmarking" obligataire si celles-ci ne sont pas d'une précision chirurgicale (devises, maturités, dates exactes). Le juge de l'impôt ne se contente pas d'approximations économiques mais exige une identité de conditions entre l'emprunt intragroupe et les termes de comparaison.
Il incombe à la société de justifier que le taux d’intérêt pratiqué correspond au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
La preuve contraire peut être apportée par tout moyen par le contribuable, y compris par la production d'un ou, dans certains cas, de plusieurs comparables. Il peut s'agir de prêts consentis dans des conditions analogues, soit au contribuable par des établissements ou organismes financiers indépendants (comparables internes), soit à une autre entreprise (présentant un profil de risque analogue à celui du contribuable) par des établissements ou organismes financiers indépendants de cette entreprise (comparables externes)
Rappel des faits :
La SAS THF, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a acquis le 3 août 2006 la société LTT, devenue TFP, laquelle détenait un immeuble de bureaux situé à Asnières-sur-Seine. Cette acquisition a été financée par un emprunt de 32 M€ auprès de son actionnaire unique luxembourgeois T2 SARL, au taux de 4 %. Ce taux a été maintenu lors de la prorogation du prêt en novembre 2014.
L'immeuble était loué à une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante. La société THF était détenue indirectement par le fonds souverain du sultanat d'Oman.
Au titre des exercices clos les 31 août 2015 et 2016, la société avait déduit respectivement 1 448 919 € et 1 430 538 € de charges financières correspondant aux intérêts versés à son actionnaire.
À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le taux d'intérêt de 4% pratiqué, considérant que la société n'avait pas produit de justificatifs pertinents. Elle a limité la déductibilité des intérêts aux taux de référence de l'article 39-1-3° du CGI, soit 2,3% pour l'exercice 2015 et 2,12% pour l'exercice 2016, réintégrant ainsi respectivement 613 779 € et 664 457 € au titre de ces deux exercices. L'administration a également procédé à des rectifications au titre des exercices 2011 à 2014, sans mise en recouvrement du fait de la prescription.
La société THF a saisi le TA de Paris d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle sollicite également, à titre subsidiaire, l'imputation d'un montant supplémentaire d'intérêts différés au titre de l'exercice 2015.
Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes. La société THF a fait appel de la décision.
Sur le fond, THF produit deux rapports établis par le cabinet EY en juin et octobre 2018 pour justifier le taux de 4%. Ces études appliquaient la méthode du prix comparable sur le marché libre en déterminant d'abord la notation de crédit de la société emprunteuse selon la méthodologie Moody's applicable au secteur immobilier, aboutissant à une note B1. Elles procédaient ensuite à la sélection d'obligations jugées comparables sur la base de données Thompson Reuters Eikon, avec divers ajustements pour tenir compte des différences de devise, d'échéance et de maturité.
De son côté l'administration conteste la pertinence de cette analyse en faisant valoir plusieurs arguments :
- la qualité du locataire et la valorisation croissante de l'immeuble auraient dû conduire à une note de crédit plus favorable ;
- la société bénéficiait d'une garantie implicite d'État du fait de sa détention indirecte par le fonds souverain omanais ;
- les paramètres auraient dû être appréciés à la date de souscription initiale du prêt en 2006 et non à celle de sa prorogation en 2014.
Concernant le bien-fondé du taux d'intérêt
La Cour a validé la note de crédit retenue par les études EY en écartant les critiques de l'administration.
- S'agissant du profil du locataire, elle a relevé que celui-ci demeure susceptible de mettre fin à sa location ou de renégocier son loyer, comme il l'a d'ailleurs fait en 2017.
- Concernant la valorisation de l'immeuble, l'administration n'a apporté aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation du sous-critère correspondant.
- Quant à la prétendue garantie implicite d'État, la cour a jugé qu'en l'absence de tout engagement formel, elle ne constituait pas un paramètre objectif susceptible d'être pris en compte.
- Enfin, la cour a considèré que le prêteur, en prorogeant le prêt, devait être regardé comme ayant de nouveau apprécié le risque de son engagement, de sorte que c'est bien à la date de l'avenant de 2014 que les paramètres devaient être évalués.
En revanche, la cour s'est montrée plus critique sur le choix des comparables retenus dans les études EY.
- Elle a relevé que neuf des dix obligations de la première étude et quatorze des seize de la seconde étaient libellées en dollars, sans que la société établisse que les ajustements par swap de devises suffisent à permettre une comparaison pertinente avec un prêt en €.
- Elle a également observé que les obligations avaient été émises en 2013 et début 2014, soit antérieurement à la date de l'avenant du 19 novembre 2014, sans démonstration que les conditions de marché étaient demeurées comparables.
- Enfin, huit des dix obligations de la première étude émanaient d'entreprises présentant une note de crédit inférieure à celle de la société emprunteuse, sans ajustement correspondant.
La cour a constaté qu'une seule obligation pouvait être jugée comparable, celle émise par la société Gecina le 30 juillet 2014, mais qu'un unique terme de comparaison ne suffisait pas à déterminer un intervalle de taux de pleine concurrence.
Partant, faute de preuve probante du taux que la société aurait pu obtenir auprès d'un tiers, le taux de référence TMP est maintenu.
Concernant le montant des intérêts différés
THF demandait l'imputation supplémentaire de 460 334 € d'intérêts différés (stock d'intérêts non déduits lors d'exercices antérieurs) au titre de l'exercice 2015. L'administration s'y opposait, mais la Cour, s'appuyant sur les liasses fiscales de l'intégration produites en appel, a constaté que la société disposait bien d'un stock d'intérêts différés né en 2008 et 2009.
Calcul de la Cour : la réintégration des intérêts au titre de l'article 212-I du CGI (le passage de 4 % au TMP) a mécaniquement augmenté le résultat fiscal, et par voie de conséquence, a relevé le plafond de déduction des intérêts différés prévu au II du même article. En application de la règle du "butoir" (25 % du résultat courant retraité), la société s'est vue accorder le droit d'imputer une fraction plus large de son stock d'intérêts reportables, réduisant ainsi sa base imposable finale pour 2015.
TL;DR
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La Cour confirme que pour s'écarter du taux moyen pratiqué, le contribuable doit fournir un échantillon de titres dont les caractéristiques (devise, maturité, notation) sont analogues à l'emprunt litigieux. L'utilisation d'obligations en dollars, même avec des ajustements de type "swap", est jugée insuffisante pour refléter le marché de la zone euro à une date précise.
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Même en cas de rejet du taux pratiqué (rehaussement sur le fondement de l'article 212-I du CGI), le contribuable peut limiter l'impact financier en faisant valoir ses intérêts différés (au titre de l'article 212-II du CGI). La hausse de la base imposable provoquée par le redressement du taux augmente le plafond de déduction de 25% du résultat courant, permettant d'éponger le stock d'intérêts anciens.