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La perte de la qualité d'assujetti à la TVA d'une société ne découle pas du seul prononcé de sa dissolution

La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de préciser que la perte de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne découle pas du seul prononcé de sa dissolution amiable sans liquidation à compter du 30 septembre 2011.

Rappel des faits

Par courrier du 28 décembre 2014, l’EURL Camping qui exerçait une activité de camping, vente de glaces, de frites, de cartes postales et de pain, a sollicité la restitution de la TVA sur la marge qu’elle a acquittée à hauteur de 94 724 euros à l’occasion de la cession, le 18 octobre 2011, d’une parcelle de terrain siau motif qu’elle n’avait pu agir en qualité d’assujetti agissant en tant que tel compte tenu de sa cessation d’activité faisant suite à sa dissolution à compter du 30 septembre 2011.

Après le rejet, par décision du 16 avril 2015, de cette réclamation, l’entreprise a sollicité du TA de Rennes cette restitution.

Par un jugement n° 1502718 du 30 août 2017, le TA de Rennes a rejeté sa demande.

L’EURL a relevé appel du jugement du TA.

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, 1er et 2e alinéas de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, l’assujetti est défini expressément comme la personne effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa de l’article 256 A du CGI.

Il résulte de l’article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

L’acte de cession du 18 octobre 2011, à l’origine de la TVA collectée sur la marge en litige, comporte la mention de ce que le vendeur, à savoir l’EURL Camping, a déclaré qu’elle était assujettie à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI.

«Contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, la perte de la qualité d’assujetti à la TVA ne découle pas du seul prononcé de sa dissolution amiable sans liquidation à compter du 30 septembre 2011.»_ souligne la Cour.

Si l’entreprise soutient que son activité avait cessé depuis le début de l’année 2011 , ce que confirment, selon elle, l’absence de chiffre d’affaires ainsi que l’absence de consommation de fluides et de charges de salaires, à l’exception de la rémunération du liquidateur, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, il n’en demeure pas moins

  • qu’elle a, au cours de cet exercice, obtenu le permis, accordé le 14 mars 2011 avant d’être transféré le 30 juin suivant, d’aménagement du terrain de camping dont elle était propriétaire,

  • qu’elle a amorti les immobilisations inscrites à son actif social

  • et qu’elle n’a cédé ni son fonds de commerce ni ses éléments d’actif immobilisé à l’exception de matériel pour une valeur de 1 200 euros.

Par ailleurs, si l’EURL Camping soutient que la vente de ce terrain entrait dans la gestion de son patrimoine non professionnel, elle ne l’établit pas alors que l’administration fiscale fait valoir que la transformation du terrain, antérieurement exploité comme camping, en lotissement constitue une activité économique.

Dans ces conditions, l’EURL Camping n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’a pas agi, à l’occasion de la cession du 18 octobre 2011, comme un assujetti en tant que tel. C’est donc, à bon droit, que cette vente a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que la demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés à l’occasion de la cession a été rejetée.

Publié le mardi 7 mai 2019 par La rédaction

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