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Revenus professionnels

La renonciation à recettes pour préservation d'actifs ne revêt pas le caractère d’un acte anormal de gestion

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de juger qu’un contribuable est fondé à soutenir qu’une renonciation à recettes ne peut être qualifiée d’acte anormal de gestion  dès lors que celui-ci a agi dans son propre intérêt économique et qu’en agissant ainsi il visait à maintenir sa réputation internationale et à éviter une dévalorisation certaine et durable de sa marque.

 

Rappel des faits

La société Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) est mère d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI, dont sont membres la société d’exploitation de la marque " Le Fouquet’s " (SEMF) et la société d’exploitation du restaurant " Le Fouquet’s " (SERF).

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SEMF portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, l’administration fiscale, ayant constaté que la SEMF avait omis de facturer à la SERF les redevances correspondant à l’utilisation de la marque " Le Fouquet’s " pour les exercices en litige, a réintégré dans les résultats de la SEMF le montant des redevances qu’elle avait ainsi renoncé à percevoir et mis à la charge de la SHCD des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt.

La SHCD s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.

Le Conseil a jugé qu’en statuant ainsi , sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l’existence même d’actifs}} dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d’une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour avait commis une erreur de droit.

Partant la haute juridiction administrative a annulé la décision de la CAA et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.

La CAA de Versailles vient de donner raison à la SHCD :

«Considérant, en l’espèce, qu’il est constant qu’en renonçant à percevoir , au cours des exercices en litige, les redevances qu’impliquait en principe l’usage par la SERF, dans le cadre de l’exploitation de son restaurant parisien, de la marque " Le Fouquet’s ", la SEMF a consenti un avantage à sa société soeur ;

que la SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE fait notamment valoir que l’avantage ainsi accordé avait pour but de ne pas aggraver les difficultés financières que rencontrait à l’époque la SERF ; qu’une éventuelle fermeture du restaurant " Le Fouquet’s " aurait en effet porté gravement atteinte au renom de la marque " Le Fouquet’s ", sur la valeur de laquelle repose l’activité économique de la SEMF ; que la requérante, contrairement à ce que soutient l’administration, justifie des difficultés financières ainsi alléguées, les résultats de la SERF s’étant avérés déficitaires sur l’ensemble de la période en litige, à hauteur respective de 1 471 087 euros au titre de l’exercice clos en 2000, de 5 478 305 euros au titre de l’exercice clos en 2001 et de 1 596 569 euros au titre de l’exercice clos en 2002 ; que, par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que si elle n’aurait pas nécessairement entraîné la disparition même de la marque " Le Fouquet’s ", dont la SEMF avait également concédé l’usage pour d’autres établissements situés à Cannes et à Toulouse, la fermeture du restaurant parisien exploité par la SERF, dont a procédé la réputation internationale de cette marque , aurait emporté une dévalorisation certaine et durable dudit actif ; que, dans ces conditions, la requérante établit que la SEMF, en accordant à sa société soeur l’avantage en cause, a agi dans son propre intérêt économique ; qu’enfin, le service ne démontre pas, de son côté, qu’eu égard aux caractéristiques de cette aide, la prévention du risque de dévalorisation susmentionné n’aurait pas constitué, pour la SEMF, une contrepartie suffisante ;»

La CAA a donc jugé que la SHCD (SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE) était fondée à soutenir que la renonciation à recettes litigieuse ne pouvait être qualifiée d’acte anormal de gestion .

 

Publié le mercredi 26 juillet 2017 par La rédaction

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