Le Conseil d’Etat vient de juger que la renonciation volontaire par le créancier d’une dette, qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l’article 269 du CGI.
Conformément aux dispositions de l’article 269-1-a du CGI, le fait générateur de la TVA se produit pour les prestations de services, lorsque la prestation est effectuée.
Par ailleurs, l’article 269-2-c du CGI dispose que pour les prestations de services la taxe est exigible , en règle générale, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur option d’après les débits.
«Par La définition de l’encaissement du prix ou de la rémunération ne soulève aucune difficulté lorsqu’il s’agit de paiement en espèces. Par encaissements imposables, il faut entendre notamment toutes les sommes perçues du chef de la réalisation de l’opération ou de l’exécution des travaux, à quelque titre que ce soit (avances, acomptes, règlements pour solde) et quelle que soit la destination de ces sommes (achats de matières ou matériaux, paiement de sous-traitant, versements d’agios, etc.).» BOI-TVA-BASE-20-20-20141016, n°30
Rappel des faits
M. A est propriétaire, depuis 1982, d’un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l’a exploité à titre individuel jusqu’au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A Fabrication puis à la société AD Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d’un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale.
Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société AFabrication à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu’au mois d’avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d’une autre société, à laquelle il n’a pas davantage réclamé de rémunération.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que M. A avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l’a imposé à la TVA au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011.
M. A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à la décharge des droits de TVA mis à sa charge. Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt en date du 5 août 2016, confirmé le jugement du tribunal administratif.
Pour la CAA , l’abandon de créances qu’a consenti M. A en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce procédait d’un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur et qui rend, par suite, exigible le montant de la TVA en application de l’article 269-2-c du CGI.
M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
La Cour rappelle que doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d’une opération soumise à la TVA .
En revanche, la Cour estime que la remise volontaire par le créancier d’une dette , qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l’article précité.
«En conséquence, la circonstance qu’une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu’elle mettait à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration d’exiger d’elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.»
Estimant que la CAA avait a commis une erreur de droit, la Cour de Cassation a décidé d’annuler l’arrêt du 5 août 2016.