L’article 23 de la LF pour 2005 a instauré un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater H du CGI en faveur notamment des PME qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.
L’obtention du crédit d’impôt (Abrogé par la LF pour 2018) était subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un VIE affecté à la même mission.
En pratique, l’article 244 quater H du CGI exigeait que la personne recrutée ou le VIE soit affecté au développement des exportations. Il était ainsi requis que la personne recrutée ou le VIE occupe une fonction principalement dédiée au développement de l’activité d’exportation de l’entreprise. La fonction exercée devait ainsi être en relation directe avec l’essor de l’entreprise vers l’international. Il était cependant admis que la personne recrutée ou le VIE ne soit pas affecté de manière exclusive au développement des exportations. La condition d’affectation au développement des exportations exigeait toutefois que le poste occupé soit principalement et non accessoirement dédié au développement des exportations.
Rappel des faits :
La société M, qui exerce une activité de vente d’accessoires et de vêtements de mode, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale prévu à l’article 244 quater H du CGI au titre des exercices 2014 à 2016.
En conséquence, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés.
La société M a vainement demandé au TA d’Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés procédant de la remise en cause du crédit d’impôt prospection commerciale.
La société M a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter la requête de la société M
Au cas particulier l’administration contestait le fait que la personne recrutée ait été affecté au développement des exportations.
Il ressort des faits que la SAS M a recruté Mme B sur un poste intitulé « assistante commerciale » dont les fonctions, énumérées contractuellement, comprennaient le suivi et le traitement des commandes, l’établissement des tableaux de bords sur le chiffre d’affaires, la gestion des bons de commande, la vérification des prix et les marges. Son contrat mentionnait également qu’elle était chargée de la préparation de salons professionnels et du suivi commercial des clients.
Toutefois, l’administration estimait que ces fonctions qui ont un rapport avec le développement commercial à l’exportation n’occupait pas la salariée à titre principal.
L’administration se prévalait :
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des notes de frais qui démontraient que la prospection commerciale internationale incombait de manière prépondérante à la présidente de la SAS M, laquelle assurait les déplacements à l’étrangers et les tournées de prospection, visite les agents commerciaux de l’entreprise et rencontre les clients.
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du fait que le développement commercial à l’étranger était principalement assuré par les agents commerciaux propriétaires de showrooms d’exposition des collections et rémunérés par des commissions sur les ventes réalisées.
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que Mme B n’aurait participé qu’une seule fois à un salon à Paris en janvier 2015
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du fait que Mme B a exercé à titre exclusif des missions administratives et comptables non liées au développement de l’export pendant les mois d’avril à juillet et d’octobre à décembre 2015.
Partant la Cour a confirmé que la remise en cause du crédit impôt développement commercial dont avait bénéficié la SAS M était justifiée.