La juridiction administrative, vient de rappeler une règle de principe qui s’applique également au bénéfice du contribuable : en cas de location de locaux nus à usage professionnel : pas d’option, pas de TVA !
Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA (Art. 261 D-2° du CGI).
Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option du bailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti. Dans cette dernière hypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l’option exercée par le bailleur (Art. 260, 2° du CGI).
Les conditions et modalités de l’option sont fixées par les articles 193 à 195 de l’annexe II au CGI.
Ainsi, l’article 195 de l’annexe II au CGI prévoit que l’option initiale est déclarée dans les conditions et selon les modalités de l’article 286-I-1° du CGI relatif notamment à la déclaration de création d’entreprise ou d’activité (n° 44320 s.).
Tirant les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 (n° 323189) l’administration précise que l’option prévue par l’article 260 du CGI doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Si elle peut être exercée à l’occasion de la déclaration d’existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte (BOI-TVA-CHAMP-50-10).
Rappel des faits :
La SCI TR qui exerce une activité d’achat et de location de biens immobiliers, est propriétaire de deux biens situés au 6468 rue de la République à Tarare (69170) et au 9799 avenue Felix Faure à Lyon (69003) qu’elle loue au Crédit Lyonnais.
Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle par deux propositions de rectification l’administration l’a assujettie à des rappels de TVA au titre des loyers perçus.
La SCI TR a relévé appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
La Cour vient de donner raison au contribuable en le déchargeant des rappels de TVA
Le litige portait sur le fait que s’agissant de l’immeuble situé à Lyon, la SCI n’avait jamais opté pour soumettre les loyers à la TVA. Partant elle estimait qu’elle n’était pas redevable de cette TVA réclamée par l’administration fiscale
La Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du l’option TVA doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
S’agissant de l’immeuble situé à Lyon, la Cour fait valoir que :
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le fait que le contrat de bail commercial mentionne que le bailleur a opté pour l’assujettissement du loyer à la TVA ;
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le fait que des documents obtenus par l’administration auprès du locataire (dans le cadre de son droit de communication) font état de TVA ;
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le fait d’avoir déposé des CA3 (dont l’administration relève au demeurant qu’elles ne précisaient pas à quelle prestation le chiffre d’affaires déclaré se rapportait)
…ne valaient pas option expresse à la TVA et ne permettaient pas de considérer que la SCI a formulé l’option susvisée pour son activité de location.
Partant la Cour a jugé que la SCI était fondée à soutenir qu’en ce qui concerne l’immeuble situé à Lyon, elle ne peut pas être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option formulée par ses soins dans les conditions requises par les dispositions précitées.
Pour mémoire, la haute juridiction administrative a déjà eu l’occasion de préciser qu’une société ne saurait être regardée comme ayant exercé cette option du seul fait qu’elle facturait la TVA (Arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2005, n° 257532).
Quid de la règle en vertu de laquelle « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » (Art. 283-3 du CGI) ?
Au cas particulier, la Cour a rejeté les documents produits par l’administration estimant qu’il n’en résultait pas que les loyers concernant l’immeuble situé à Lyon auraient donné lieu à l’établissement par la SCI TR de factures mentionnant la TVA.