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Le gouvernement fixe les conditions et les plafonds des prêts inter-entreprise

La loi Macron pour la croissance et l’activité du 6 août 2015 (Art. 167) a autorisé les entreprises à s’accorder entre elles des prêts de trésorerie à moins de 2 ans. Le Gouvernement vient de publier un décret fixant les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts

L’article 167 de la Loi Macron a été adopté à l’initiative du Député Fromentin qui faisait valoir qu’il est «impératif que les entreprises françaises puissent reconstituer rapidement leur trésorerie et il convient en conséquence d’instaurer un mécanisme simple permettant à une entreprise disposant d’une trésorerie excédentaire d’octroyer des financements à moins de 2 ans à d’autres entreprises indépendantes l’une de l’autre.»

Cette autorisation est accordée à condition que cette activité de financement ne devienne pas professionnelle.

A l’instar des conventions de trésorerie intra-groupe, cette mesure doit être formalisée par un contrat de partenariat.

Le présent décret fixe les conditions et limites dans lesquelles peuvent être octroyés les prêts prévus à l’article 167 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et les modalités d’attestation de ces prêts par les commissaires aux comptes.

Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • 1. A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;

  • 2. La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt est positive ;

  • 3. Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6 par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

    • 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;

    • 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;

  • 4. Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

    • 5 % du plafond défini au 3 ;

    • 25 % du plafond défini au 3 dans la limite de 10 000 € .

 

Publié le lundi 25 avril 2016 par La rédaction

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