Ces organismes peuvent être définis de la manière suivante : «il s’agit d’une structure établie en France qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d’un groupe de sociétés» .
Cinq conditions doivent être respectées :
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le groupe doit être implanté dans au moins trois Etats.
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il doit appliquer une gestion normale
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les opérations doivent être inscrites dans des comptes comptables spécifiques.
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les sociétés doivent être contrôlées directement ou indirectement par le groupe.
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enfin une déclaration annuelle doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement. Le régime est assez favorable dans la mesure où l’entreprise bénéficie d’une exonération de la retenue à la source sur les opérations en compte courant.
Enfin, le régime permet de déduire les intérêts versés par une société française à ses associés dans la limite des taux de marché.
Le système a été critiqué par la Commission européenne qui s’est attaquée également aux centres de coordination belge.
En effet dans une décision du 11 décembre 2002, la représentante des communautés a qualifié "d’aides d’État", au sens de l’article 87 paragraphe 1er du traité de Rome le dispositif des centrales et a demandé à la France de supprimer les éléments sélectifs contenus dans l’instruction du 13 avril 1999.
L’Administration fiscale française a tiré les conséquences de cette décision dans une instruction de la direction générale des impôts nº 39 en date du 28 février 2003.
Ce texte a rapporté les dispositions relatives à l’exception du plafonnement de la déduction des intérêts prévus pour les centrales de trésorerie.
Cette mesure s’applique aux intérêts courus à compter du 1er janvier 2003.
En revanche, les dispositions concernant l’article 131 quater du CGI et visant à l’exonération du prélèvement prévu au III de l’article 125 A du même code des intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie restent en vigueur sans aucune modification.