Le Gouvernement a publié le décret qui détermine les informations exigées pour l’enregistrement d’un local meublé faisant l’objet de location de courte durée en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ( Art. L.324-1-1 du code du tourisme ).
Pour mémoire, dans le cadre des débats sur la loi « pour une République numérique» les Parlementaires ont adopté un article 23 quater A (devenu article 51) qui prévoit un aménagement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme au titre duquel « dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile .»
Un décret devait déterminer les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement : c’est désormais chose faite !
Ces informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques).
En pratique, la déclaration, effectuée au moyen d’un téléservice dans les conditions prévues au II de l’article L. 324-1-1, indique :
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L’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ;
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L’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement. Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation, en lieu et place des informations mentionnées ci-avant ;
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Son statut de résidence principale ou non ;
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Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
La déclaration fait l’objet d’un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
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le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
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un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
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une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
Tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration.