Le Conseil d’Etat vient de juger que les opérations accomplies par une banque à la réception d’un avis à tiers détenteur ne constituent pas des prestations de services, et, par suite, qu’elles ne sont pas soumises à la TVA en application des dispositions de l’article 256-I du CGI.
L’établissement bancaire auquel est notifié un avis à tiers détenteur (ATD) doit déclarer au comptable le solde des comptes au jour de la saisie, procéder au blocage des sommes laissées en dépôt pendant un délai de quinze jours afin de dénouer les opérations en cours, puis procéder au versement des sommes dues au Trésor public dans la limite des fonds disponibles et sous réserve de laisser à la disposition du redevable une somme à caractère alimentaire.
Rappel des faits
La SA Banque a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que les frais bancaires facturés à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur (ATD) étaient soumis à la TVA.
La SA Banque a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1506453 du 16 juin 2016, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16VE02479 du 18 mai 2017, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la SA CEPAC, venant aux droits de la SA Banque contre ce jugement.
La SA CEPAC s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application de la jurisprudence communautaire une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et n’est dès lors taxable que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.
Pour juger que les opérations réalisées par une banque à l’occasion d’un ATD sont soumises à la TVA, la CAA a relevé qu’elles sont rémunérées par des frais prévus par la convention de compte conclue avec le client et en a déduit qu’il existe, en pareille hypothèse, un rapport juridique entre la banque et son client sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’obligation pour la banque d’accomplir ces opérations ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite sous la forme d’avis à tiers détenteur par le comptable chargé du recouvrement et, d’autre part, que le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations , l*a cour a commis une erreur de droit*. Par suite, son arrêt doit être annulé.
[…] l’avis à tiers détenteur rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier et sous réserve de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire. Par suite, les opérations accomplies par la banque à la réception d’un avis à tiers détenteur, qui ont pour seul objet le paiement d’une créance dont elle est personnellement redevable, ne constituent pas des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor public.
Le ministre demande toutefois que soit substitué au motif erroné retenu par la cour celui tiré de ce que les opérations en cause constituent des prestations de services accomplies par la banque au profit du Trésor public.