Commentaires de l’arrêt du 14 décembre 2000 relatif à l’assujettissement à la TVA des redevances de stationnement
Les automobilistes supportent à l’évidence, mal, le fait de devoir payer des sommes non négligeables pour devoir stationner sur la voirie publique des grandes villes ou des villes moyennes.
Cette obole forcée dont le défaut de versement est lourdement sanctionné est-elle assujettie à la TVA ?
Le problème est d’une importance pratique considérable compte tenu de l’importance des sommes drainées. Telle est la question qu’à eu à résoudre la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt en date du 14 décembre 2000 (aff. C-446/98 Fazenda Publica et Camara Municipal do Porto) . Plus particulièrement, il s’agissait de savoir si les recettes de parcmètres et des parcs de stationnement de la ville de Porto étaient assujetties à la TVA.
Le problème est, en principe, résolu par l’article 4, paragraphe 5, 1er alinéa de la 6è directive ainsi conçu : les Etats, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
La question était donc de savoir si l’organisation du stationnement public et la perception de redevances est un acte qui est accompli par une collectivité territoriale en tant qu’autorité publique.
La Cour a répondu par l’affirmative , en considérant qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que les activités accomplies au sens de l’article 4, paragraphe 5 du texte précité sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l’exception des activités qu’ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés.
Plus particulièrement, la Cour a relevé le fait que l’exercice d’une activité, telle que celle en cause, comporte l’usage de prérogatives de puissance publique, comme celle consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé.
Selon la Cour, c’est au juge national qu’il appartient de qualifier les activités en cause au regard du critère dégagé par la Cour. Ces principes devraient à l’évidence jouer dans le cadre de l’interprétation de l’article 256B du CGI qui pose les principes de l’assujettissement des organismes de droit public à la TVA.
Selon cet article, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
A l’évidence, on voit mal comment la réglementation et la limitation du droit de stationner sur les voies publiques pourrait porter atteinte aux conditions de la concurrence car il s’agit incontestablement d’une activité régalienne.
Ceci étant, les principes posés sont d’application parfois délicate. En effet, les entreprises qui procèdent à la perception de ces redevances pour le compte de la collectivité et non pour leur propre compte, sont imposables sur leurs rémunérations brutes de prestations de services. Elles ne peuvent donc, par là même déduire ni la taxe afférente à la construction ou à la réparation des voies publiques en cause, ni celle afférente à des biens qui y sont incorporés. C’est le cas des parcmètres.
Par ailleurs, elles ne peuvent pas facturer aux usagers la taxe dont elles sont redevables en qualité de prestataire à la collectivité. En revanche, en ce qui concerne les parcs publics de stationnement édifiés sur le domaine public, les recettes provenant de l’exploitation sont passibles de la TVA au taux normal. L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des encaissements.
Ainsi, au total, tenter de résumer le régime juridique de la TVA applicable au stationnement public est parfois aussi délicat que de trouver une place de stationnement ….