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Liste des tenues de protection éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA

Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2020 a prévu, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

La liste et les caractéristiques techniques de ces tenues doivent être fixées par arrêté interministériel.

Le présent arrêté crée un nouvel article au sein de l’annexe IV au CGI qui fixe les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA.

Le texte s’applique aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020. Il s’applique aussi aux importations réalisées à compter du lendemain de sa publication.

Après l’article 30-0 F de l’annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 30-0 G ainsi rédigé :

« Art. 30-0 G.-Les tenues de protection mentionnées au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts comprennent :

« 1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes : « a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l’essai de projections liquides ; « b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes : « (i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l’inflammation ne sont pas requises ; « (ii) La classe optique est 2 au minimum ; « (iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d’une application limitée à la protection contre le covid-19 ; « c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;

« 2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous : « a) Les gants médicaux d’examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ; « b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ; « c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I. »

Publié le mardi 28 juillet 2020 par La rédaction

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