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S’agissant des dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE. Les dispositions du 4 bis de l’article 238 bis du CGI et 4 bis de l’article 200 du CGI prévoient une réduction d’impôt pour les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’agrément est accordé lorsque l’organisme européen bénéficiaire des dons poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France.
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions fixées à l’article 200 du CGI et à l’article 238 bis du CGI.
Bercy précise la forme des demandes, les pièces justificatives, le service compétent, la date de la demande d’agrément, la procédure de renouvellement de l’agrément, la procédure de retrait de l’agrément, la liste des organismes agréés, la situation en l’absence d’agrément.
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S’agissant du dispositif prévu à l’article 238 bis-5 du CGI, applicable aux versements effectués au profit d’organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons versés à des organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, du patrimoine mondial.
Les versements ouvrant droit à la réduction sont plafonnés à 5 ‰ du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise versante.
Remarque : Ces dispositions issues de l’article 42 de la LFR pour 2016 s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
A. Conditions tenant à l’objet de ces organismes et définition des biens visés par le dispositif
Conformément au 5 de l’article 238 bis du CGI, les dons et versements doivent être consentis au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Sont ainsi considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
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les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions de tels biens ;
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les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis ci-dessus, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, ces biens culturels meubles ;
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les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux deux alinéa ci-dessus, dits « centres monumentaux ».
B. Conditions tenant à la localisation du siège de l’organisme bénéficiaire
Sont éligibles les dons et versements au profit d’organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Sont également visées les régions ultra périphériques (RUP) de l’UE, qui font partie intégrante de l’Union. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l’UE.
Remarque : Par exception, il est admis que les organismes sis dans les collectivités d’outre-mer, soit Saint Barthélémy, Saint-Martin, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Calédonie, sont assimilés à des organismes français au regard de l’article 238 bis du CGI et de l’article 200 du CGI.
C. Conditions tenant à la participation de l’État français à la gouvernance de l’organisme
Afin que les dons et versements effectués au profit de ce type d’organisme soient éligibles au régime du mécénat, l’État français doit être représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.