Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Exonération de dons (790 A bis CGI) : un apport en compte courant d’associé peut-il valoir souscription au capital ?
Droits de mutation

Exonération de dons (790 A bis CGI) : un apport en compte courant d’associé peut-il valoir souscription au capital ?

Compte courant d’associé et exonération de dons Covid : vers une reconnaissance de la finalité économique ?

 

Dans le sillage de la crise sanitaire, le législateur avait instauré, par l’article 790 A bis du CGI, une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d’argent, plafonnée à 100 000 €.

Adopté dans le cadre de la LFR2020-III (Art. 19) et codifié sous l’article 790 A bis du CGI, ce dispositif prévoyait que les dons de sommes d’argent à un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant étaient exonérés d’impôts jusqu’à 100 000 € par donateur si les sommes reçues étaient affectées à la construction de la résidence principale, à des travaux énergétiques ou bien encore à la création ou au développement d’une petite entreprise. Ce dispositif fiscal qui constituait un levier pour relancer le secteur du bâtiment et redonner confiance aux ménages s’est éteint au 30 juin 2021 sans que l’administration n’ait précisé ses modalités d’application.

 

Soulignons que le législateur (Art. 19 de la LF pour 2025) a re-introduit une nouvelle exonération fiscale temporaire sur les dons familiaux (Art. 790 A bis du CGI), de nouveau orientée vers deux objectifs sociaux majeurs : l'accession à la propriété et la rénovation énergétique des logements.

A l'époque, la loi imposait notamment l’affectation de ces fonds par le donataire, dans un délai de trois mois, à la souscription au capital d’une petite ou moyenne entreprise. C’est sur l’interprétation de cette condition qu'une députée a interpellé le Gouvernement, se faisant le relais d’entrepreneurs faisant l’objet de redressements fiscaux.

 

La difficulté soulevée est la suivante : des chefs d'entreprise ont reçu des dons familiaux pour soutenir leur activité durant la pandémie et ont immédiatement injecté ces liquidités dans leur société par le biais d'une inscription en compte courant d'associé. Cette méthode, plus simple et rapide qu'une augmentation de capital formelle, répondait à une urgence économique.

Or, l'administration fiscale, s'en tenant à une lecture littérale du texte, considère que la condition de "souscription au capital" n'est pas remplie, remettant ainsi en cause l'exonération.

 

L'argumentation développée dans la question parlementaire repose sur l'esprit de la loi, c'est-à-dire une interprétation fondée sur l'objectif poursuivi par le législateur. L'intention était manifestement de flécher l'épargne familiale vers le renforcement des fonds propres des PME fragilisées. Un apport en compte courant, bien que juridiquement distinct d'une souscription au capital, atteint le même but économique en apportant à l'entreprise les ressources nécessaires à son maintien ou à son développement.

 

Rappelon également que les questions qui se posaient concernant le champ de ce régime de faveur ne pouvaient trouver une réponse que dans l'interprétation du texte de loi ou des débats parlementaires puisque l'administration ne l'a jamais commenté au BOFIP-Impôts.

 

À l'appui de cette analyse, la question cite une décision du juge administratif (Arrêt de la CAA de Nantes du 23 décembre 2022, n° 20NT03798) rendue dans le cadre du dispositif de report d'imposition des plus-values de l'article 150-0 B ter du CGI. Dans cette affaire, le juge a considéré qu'une avance en compte courant constituait bien un réinvestissement économique au sens de ce texte, qui vise également à encourager l'investissement dans l'économie.

 

Selon la députée, qui vient d'interroger le Gouvernement en ce sens, il serait cohérent et logique d'appliquer le même raisonnement à l'article 790 A bis, les deux dispositifs partageant une finalité similaire. 

 

Cette solution pratique, qui pourrait être conditionnée à la conversion du compte courant en capital, permettrait à ces petits entrepreneurs de sauvegarder leur activité dès lors que l'objectif recherché par le législateur est atteint, à savoir l'affectation de ces sommes au développement de l'activité de la société.

 

Elle lui demande donc si elle va solliciter ses services en ce sens en retenant que l'inscription en compte courant d'associé des sommes données dans le cadre de cet article dans l'objectif général du législateur soit effectivement considérée comme une affectation à une entreprise au sens de l'article 790 A bis du code de général des impôts.

 

Affaire à suivre...

 

Publié le mardi 17 juin 2025 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :