L’article 44 quaterdecies du CGI, créé par l’article 4 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, a instauré, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
L’article 19 de la loi de finances pour 2019 a rénové ce régime en créant des ZFA « nouvelle génération » (ZFANG).
Les bénéfices des entreprises qui satisfont aux conditions provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, peuvent ainsi faire l’objet d’un abattement de 50 % au titre de chaque exercice ouvert.
L’abattement appliqué est plafonné à 150 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois.
Au regard du droit européen en matière d’aides d’État, le bénéfice des aides perçues par l’entreprise est subordonné au respect de l’article 15 du règlement général d’exemption par catégorie RGEC (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles) qui fixe trois plafonds en pourcentage que le montant annuel de l’aide ne doit pas excéder.
La Commission européenne a publié le 31 janvier 2018 un rectificatif au règlement (UE) 2017/1084 du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 qui précise les conditions relatives au respect des plafonds d’intensité d’aide prévus à l’article 15 du RGEC.
Ainsi, le montant annuel de l’aide prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI ne doit pas excèder, avec les autres aides octroyées dans l’année à l’entreprise au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, un des pourcentages suivants :
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35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
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40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
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30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Il ressort de la nouvelle rédaction de cet article que ces trois plafonds doivent s’apprécier de manière alternative, et non de manière cumulative comme le précisait la doctrine fiscale. Ainsi, il suffit que le montant total des aides au fonctionnement perçu par l’entreprise respecte au moins l’un des trois plafonds.
Afin d’assurer la conformité de la doctrine à la dernière version publiée de l’article 15 du RGEC, Bercy vient de mettre à jour sa base BOFIP-Impôt.