Commentaire de l’arrêt de la CJCE du 27 septembre 2001 C-16/00 - Cibo Participations
Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Lille le 6 janvier 2000. Or, il est bien connu que les juridictions administratives françaises sont pour le moins réticentes à poser une question relative à l’interprétation abstraite de la règle communautaire. Par ailleurs, il est intéressant de relever que le gouvernement français a présenté des observations écrites. Il est donc possible, en filigrane, la position de l’administration fiscale française
L’arrêt permet de définir indirectement ce qu’est l’immixtion de la holding dans la gestion de sa filiale. C’est là l’apport essentiel de cette solution. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour qu’une société holding n’exerce pas en principe d’activité économique et n’est donc pas assujettis à la TVA sauf lorsqu’elle s’immisce dans la gestion de ses filiales.
La notion «d’immixtion» devient donc essentielle.
Il ne semble pas que cette notion ait été auparavant véritablement définie.
L’arrêt du 27 septembre 2001 fournit encore une réponse ambiguë. «Il ressort du point 19 de l’artêt Floridenne et Berginvest , précité, que doit être considérée comme une activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive une telle immixtion dans la gestion des filiales dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par un holding comme Cibo à ses filiales».
En réalité, cette notion «d’immixtion» apparaît pour le moins trompeuse car elle ne permet pas de véritablement appréhender la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, elle débouche, pourrait-on dire , sur de véritables fausses pistes.
Le gouvernement français avait soutenu la thèse que l’immixtion s’entendrait d’une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise dans laquelle elle s’exerce.
Une influence sur la conduite de l’entreprise suffisante pour constituer une «immixtion» pourrait être supposée lorsque la société holding détient, en droit ou en fait, la majorité des droits de vote dans l’entreprise concernée. Une telle influence pourrait être également déduite de différents critères résultant de l’analyse des relations juridiques, financières, administratives et sociales entre la société mère et ses filiales, tels que le contrôle des décisions, la similitude des objets sociaux, la désignation des dirigeants et la prestation de services rémunérés.
Mme l’avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions présentées le 6 mars 2001 a replacé le débat dans sa véritable logique.
En fait la notion «immixtion» apparaît être très largement exclusive de la notion de contrôle. Elle ne saurait être assimilée à la notion d’ingérence.
«L’immixtion» renvoie en fait à la notion d’activités économiques inhérente à l’assujettissement à la TVA.
Pour la CJCE, s’il n’y a pas d’activités économiques au sens de l’article 2 de la sixième directive, il ne peut y avoir «d’immixtion». Les formes «d’immixtion» dans la gestion de filiales citées au point 19 de l’arrêt Floridenne contiennent des exemples d’activité au sens de l’article de la sixième directive. En effet, toute activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2 , de la sixième directive doit théoriquement être prise en considération en tant «qu’immixtion» , dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 2 de cette directive.
Par conséquent, lorsqu’une holding ne détient pas seulement des participations mais fournit également des services rémunérés à ses filiales ( constituant donc par définition une holding mixte ) , elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ces opérations économiques car de telles activités, contrairement à la fin de l’acquisition et à la simple détention de participations doivent être qualifiées d’activités économiques au sens de la sixième directive.
Dans cette optique , il n’est pas possible à la Cour de définir exhaustivement l’ensemble des activités économiques, exercée par la holding, et relevant des articles 2 ou quatre, paragraphe 2 de la sixième directive. Il appartient aux juridictions nationales de contrôler si les critères fixés par la cour s’appliquent dans les cas concrets qui leur sont soumis. Cette position est rigoureusement conforme à la logique juridique.
En effet, les arrêts préjudiciels ne tranchent pas en principe, des questions de fait. Ils se bornent à donner une interprétation abstraite de la règle de droit. Selon la formule consacrée, " la Cour dit pour droit que ".
En d’autres termes, il est donné l’interprétation abstraite de la règle de droit que les juridictions nationales devront utiliser dans les litiges qui leur sont soumis.
Sur la base de cette analyse, il devient possible de poser une série de corollaires:
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la perception de dividendes qu’une filiale verse à une société holding n’entre pas dans le champ d’application de la sixième directive car les dividendes ne sont pas la contrepartie d’une opération de livraison de bien ou de prestation de services.
En effet, le montant du dividende dépend incontestablement d’un aléa. Le droit à celui-ci est seulement fonction de la détention d’une participation. Selon la Cour, dans son arrêt du 14 novembre 2000, Floridenne Sa et Berginvest Sa ( point 23), «il existe pas entre le dividende et une prestation de services, même fournie par un actionnaire qui perçoit ce dividende, de lien direct nécessaire pour que celui-ci puisse constituer la contrepartie desdits services».
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en revanche, les dépenses exposées par une holding pour les différents services qu’elle a acquis dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale font partie de ces frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
Dès lors, si la holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit déduction et des opérations n’y ouvrant pas droit, il résulte de l’article 17 paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive77/388 qu’il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. En conclusion, les principes juridiques sont incontestablement confirmés. Toutefois, les appréciations de fait restent essentielles. Il appartiendra à la holding d’apporter la preuve que ses dépenses font partie des éléments constitutifs du coût d’une opération ouvrant droit à déduction. Dans les faits de l’espèce le débat reste très largement ouvert car la holding tirait l’essentiel de son chiffre d’affaires de la perception des dividendes…