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Modalités de remise en cause du taux réduit de TVA pour les opérations réalisées dans le cadre d'un bail réel et solidaire

Bercy commente les aménagements apportés par la LF pour 2019 (Art. 76) aux modalités de remise en cause du taux réduit de 5,5 % de TVA pour les opérations réalisées dans le cadre d’un bail réel et solidaire lorsque les conditions d’application du taux réduit cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération.

 

Le bail réel solidaire , dont le régime est défini de l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l’article L. 255-19 du CCH, est un bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements destinés à être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du contrat de bail, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.

L’article 278 sexies-I-13 du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 255-2 du CCH ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255-3 du CCH, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Conformément à l’article 284-II-al.3 du CGI, les OFS qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu à l’article 278 sexies-I-13 du CGI sont tenus au paiement du complément d’impôt résultant de la différence entre le taux réduit appliqué lors du fait générateur de la taxe et le taux normal en vigueur à la même date lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération.

Bercy vient de préciser que «le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements.»

Si les conditions cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération l’administration précise que le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le vendredi 26 avril 2019 par La rédaction

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